Code du travail
Section 4 : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.
Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.
1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur ;
2° Les portes de ces locaux s'ouvrent vers l'extérieur ;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s'ouvrent très facilement de l'intérieur.