Code du travail
Sous-section 1 : Composition et fonctionnement
1° De quatre conseillers d'Etat en activité ou honoraires ;
2° De quatre hauts magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans par décret pris sur le rapport conjoint du ministres chargé du travail et du garde des sceaux, ministre de la justice.
En cas de vacance par suite de décès ou de démission, la procédure de désignation est identique.
La cour ne statue que si cinq membres au moins sont présents. La présence de sept membres est exigée lorsque la cour rend une sentence dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 2524-9.
Ils sont nommés commissaires du Gouvernement auprès de la cour respectivement par arrêté du Premier ministre et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Ils sont nommés dans les mêmes formes que les commissaires du Gouvernement.
Ils ont voix consultative dans les affaires dont le rapport leur est confié.
En cas de surplus d'activité, le service du secrétariat est assuré :
1° Soit par des fonctionnaires recrutés spécialement ;
2° Soit par des fonctionnaires mis à la disposition de la cour par le ministre chargé du travail.