Code du travail
Sous-section 2 : Composition des commissions
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
3° Cinq représentants des employeurs ;
4° Cinq représentants des salariés.
Les sections régionale et interdépartementale comprennent :
1° Le préfet de région ou de département ou son représentant, président ;
2° Cinq représentants des employeurs ;
3° Cinq représentants des salariés.
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Cinq représentants des employeurs ;
3° Cinq représentants des salariés.
Lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles, la commission régionale prévue à l'article R. 2522-9 est la seule compétente et les représentants des employeurs et des salariés qui y siègent appartiennent à des professions agricoles. La commission régionale comprend également un représentant de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Nota
Les membres des sections régionales et ceux des sections à compétence interdépartementale sont nommés par arrêté du préfet de région.
Les membres des sections à compétence départementale sont nommés par arrêté du préfet.
Ces organisations soumettent à l'autorité investie du pouvoir de nomination des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
Avant de procéder aux nominations, le préfet prend l'avis du directeur régional ou départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein des sections régionales, interdépartementales et départementales sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de ces sections.