Code du travail
Chapitre VI : Délégation unique du personnel
1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;
3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;
4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;
5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;
6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;
7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;
8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.
Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.
1° De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;
2° De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;
3° De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.
Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres de la délégation unique du personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que fixées respectivement aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40 et aux articles L. 2325-41 et L. 4614-13.
L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues respectivement aux articles L. 2325-42 et L. 4614-9 du code du travail.
Le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est réputée avoir été consultée.
Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9.