Code du sport
Section 4 : Organisation de manifestations publiques de boxe
1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;
2° Les nom, prénoms, profession, nationalité, date et lieu de naissance et domicile :
a) De l'organisateur de la manifestation ;
b) Des boxeurs engagés ;
c) Des managers, soigneurs, prévôts, professeurs, arbitres, juges, chronométreurs, speakers et de toute autre personne désignée par l'organisateur pour apporter son concours au déroulement de la manifestation.
1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;
2° Les nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone et domicile :
a) De l'organisateur de la manifestation ;
b) Des sportifs engagés ;
c) Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale de toute personne qui concourt à l'organisation de la manifestation ;
3° L'avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité ;
4° L'attestation que l'organisateur a souscrit les garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9.
Cette déclaration est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception.
1° Une déclaration par laquelle les personnes visées à l'article A. 331-33 s'engagent à respecter les règlements édictés par la fédération délégataire compétente ;
2° Un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) pour chacune des personnes visées à l'article A. 331-33 ;
3° En ce qui concerne les boxeurs :
a) Un certificat médical délivré par un médecin dans les conditions prévues par les règlements de la fédération ayant reçue délégation pour la discipline ;
b) Une attestation de la fédération délégataire compétente certifiant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une décision d'interdiction de boxer prise depuis la date de la délivrance du certificat médical prévu au a du 3° du présent article ;
c) Un document permettant de s'assurer que les boxeurs sont de valeur comparable.
1° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 ;
2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ;
3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;
4° Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.
Sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article A. 331-34, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.
1° Les fédérations sportives agréées, ainsi que leurs organes déconcentrés ;
2° Les associations et les membres individuels affiliés à ces fédérations, à la condition de déposer entre les mains du représentant de l'Etat huit jours au moins avant la manifestation une demande d'autorisation revêtue de l'avis favorable de la fédération intéressée et comportant l'indication de l'intitulé, du lieu, de la date et de l'heure de la manifestation et le nom de l'organisateur.