Code du sport
Section 2 : Installations fixes
a) Huit mois au moins avant l'ouverture de l'enceinte au public, la demande d'homologation est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier d'information générale ;
2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Un plan de situation élargi ;
4° Le plan de masse et des abords ;
5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
6° Le plan des aires de jeux ;
7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
b) aux services d'incendie et de secours ;
c) au service d'aide médicale urgente ;
d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;
8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.
a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier d'information générale ;
2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Un plan de situation élargi ;
4° Le plan de masse et des abords ;
5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
6° Le plan des aires de jeux ;
7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
b) aux services d'incendie et de secours ;
c) au service d'aide médicale urgente ;
d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;
8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 111-39 et R. 111-40 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.
a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier d'information générale ;
2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Un plan de situation élargi ;
4° Le plan de masse et des abords ;
5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
6° Le plan des aires de jeux ;
7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
b) aux services d'incendie et de secours ;
c) au service d'aide médicale urgente ;
d) au dispositif de prévention secouriste et / ou médicale ;
8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
10° Le dossier relatif à la capacité additionnelle ;
11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
14° L'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée ; elle est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle attestant de la solidité de l'ouvrage ;
15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10° et 11° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.
a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :
1° Un dossier d'information générale ;
2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Un plan de situation élargi ;
4° Le plan de masse et des abords ;
5° Le ou les plan (s) des tribunes ;
6° Le plan des aires de jeux ;
7° Le plan des locaux et des espaces réservés :
a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;
b) aux services d'incendie et de secours ;
c) au service d'aide médicale urgente ;
d) au dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux ;
8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;
9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;
Le cas échéant :
10° Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ;
11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;
12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;
b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :
13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;
14° Les attestations relatives au contrôle de la solidité conformément à l'article L. 131-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Pour les installations fixes : l'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée est complétée par les relevés de conclusions des rapports finaux de contrôle attestant de la solidité et de la stabilité des installations fixes de l'ouvrage.
Pour les installations provisoires : l'attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de vérifications après montage attestant de l'avis favorable à l'exploitation des ensembles démontables.
15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.
Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10°, 11°, 14° et 19° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.
1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;
3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).
1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 123-45 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;
3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 123-48 et R. 123-49 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).
1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;
2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-38 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;
3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 143-41 et R. 143-42 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).
4° Le cas échéant, l'audit de vétusté rédigé par un contrôleur technique agréé (pièce 19).
― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.
Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :
― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;
― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;
― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;
― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.