Code de l'organisation judiciaire
- Partie réglementaire
Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article L. 522-20 et dont la détermination est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Le président du tribunal supérieur d'appel donne récépissé des déclarations de candidature.
Celles-ci sont, dès réception, affichées au greffe du tribunal supérieur d'appel.
Le président du tribunal supérieur d'appel, siégeant en audience publique et en présence du procureur de la République près ce tribunal, reçoit la prestation de serment des assesseurs, puis procède à leur installation.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment et de l'installation.
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.