Code du travail
Chapitre Ier : Dispositions générales.
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion transfrontalière mentionnée à l'article L. 236-25 du code de commerce ;
2° Aux sociétés participant à une fusion transfrontalière et ayant leur siège en France ;
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion transfrontalière située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières ;
2° Aux sociétés participant à une fusion, scission ou transformation transfrontalières et ayant leur siège en France ;
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières située dans un autre Etat membre de la l'Union européenne.
Les opérations de fusion, scission ou transformation transfrontalières s'entendent au sens de la section 4 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.
Nota
1° Aux sociétés ayant leur siège en France issues d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières ou d'un apport partiel d'actifs ;
2° Aux sociétés participant à une fusion, scission ou transformation transfrontalières ou à un apport partiel d'actifs et ayant leur siège en France ;
3° Aux filiales et établissements situés en France d'une société issue d'une fusion, scission ou transformation transfrontalières ou d'un apport partiel d'actifs située dans un autre Etat membre de la l'Union européenne.
Les opérations de fusion, scission ou transformation transfrontalières ou d'apport partiel d'actifs s'entendent au sens de la section 4 du chapitre VI du titre III du livre II de la partie législative du code de commerce.
Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.
Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à une fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable lorsqu'au moins une des sociétés participant à l'opération dispose d'un système de participation des salariés, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.
Les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière communiquent aux représentants du personnel ou, en leur absence, aux salariés eux-mêmes leur choix d'engager des négociations ou d'appliquer les dispositions du deuxième alinéa du présent article ainsi que, dans le premier cas, le résultat des négociations.