Article 40 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 18, 1970
Les personnes mariées viennent séparément à l'indemnisation quel
que soit leur régime matrimonial. Lorsque les biens appartiennent
à des personnes mariées sous un régime de communauté à la date du
dépôt de la demande visée à l'article 32 de la présente loi, les biens
propres et les biens communs sont réputés, pour le calcul de l'indemnité,
appartenir pour moitié à chacun des époux. Dans leurs rapports entre
eux et avec leurs créanciers, le total des indemnités auxquelles ils
peuvent prétendre se répartit en suivant les règles qui découlent
de leur régime matrimonial.
Article 41 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 18, 1970
La valeur d'indemnisation de la masse des biens indemnisables est déterminée par application des dispositions du titre II ci-dessus à chacun des biens indemnisables. Le montant de l'indemnité est égal à la valeur globale d'indemnisation de ces biens, affectée des pourcentages ci-dessous :
Tranche de patrimoine : 0 à 3000 euros Pourcentage : 100
Tranche de patrimoine : 3000 à 4600 euros Pourcentage : 70
Tranche de patrimoine : 4601 à 6100 euros Pourcentage : 60
Tranche de patrimoine : 6101 à 9200 euros Pourcentage : 40
Tranche de patrimoine : 9201 à 15300 euros Pourcentage : 25
Tranche de patrimoine : 15301 à 30490 euros Pourcentage : 20
Tranche de patrimoine : 30491 à 46000 euros Pourcentage : 15
Tranche de patrimoine : 46001 à 76000 euros Pourcentage : 10
Tranche de patrimoine : 76001 à 150000 euros Pourcentage : 5
Article 42 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 18, 1970
Est déduite de l'indemnité liquidée en application des dispositions qui précèdent, à concurrence des sommes effectivement perçues par le bénéficiaire, l’indemnité particulière visée à l’article 37 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et les textes qui l'ont modifié ou complété.
Toutefois, cette déduction est limitée à 50 % du montant de l'indemnité particulière effectivement perçue lorsque la valeur d'indemnisation des biens indemnisables est inférieure à 3000 euros, à 80 % lorsqu'elle est comprise entre 3000 et 15000 euros, et à 90 % au-delà de 15000 euros.
Article 42–1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, December 29, 1974
Le montant minimum de l'indemnité susceptible d'être allouée, après application des dispositions précédentes, aux personnes dépossédées, est fixé à 750 euros par ménage.
Article 43 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 18, 1970
Sont également déduites de l'indemnité accordée par la présente
loi les sommes versées au bénéficiaire, au titre du dédommagement
social des petits agriculteurs dont les propriétés ont été nationalisées
en 1963 par les autorités algériennes.
Article 44 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 18, 1970
Pour l'application des articles 42 et 43 ci-dessus, les déductions
sont réparties entre les époux au prorata des indemnités revenant
à chacun d'eux.
Article 45 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 18, 1970
Sont, en outre, déduits de l'indemnité allouée au titre de la
présente loi, les prêts d'honneur non remboursés, ainsi que les échéances
non amorties des crédits consentis à l'occasion de l'installation
à l'étranger de Français d'outre-mer et garantis par la Compagnie
française d'assurance pour le commerce extérieur.
Article 46 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 18, 1970
Après les déductions prévues aux articles 42 à 45 et avant toutpaiement, l'indemnité revenant au bénéficiaire est affectée, suivantles modalités indiquées ci-après, au remboursement des prêts qui luiont été consentis par l'Etat ou par les organismes de crédit ayantpassé une convention avec l'Etat en vue de sa réinstallation en France, en application de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ou en applicationdes mesures prises en vue de la réinstallation des Français rapatriésavant l'entrée en vigueur de cette loi.
L'indemnité est affectée, dans l'ordre, au règlement des intérêtséchus avant le 6 novembre 1969 et non payés, et des annuités d'amortissementdu capital emprunté échues à la date de la liquidation et non effectivement remboursées à cette date.
A concurrence des retenues ainsi opérées et du montant des intérêts échus entre le 6 novembre 1969 et la date de la liquidation, le bénéficiaire est libéré des sommes dont il est débiteur au titre des prêts mentionnésà l'alinéa 1er ci-dessus. Dans le cas des prêts consentis par desétablissements ayant passé une convention avec l'Etat, celui-ci estsubstitué à concurrence des sommes retenues et des intérêts échusavant la date de la liquidation, dans les obligations du bénéficiaireà l'égard de l'établissement prêteur.
Si le total des intérêts échus avant le 6 novembre 1969 et élucapital non remboursé dépasse le montant de l'indemnité, le bénéficiairereste débiteur du solde du capital et demeure tenu, à concurrencede la fraction de la somme prêtée qui reste due, de toutes les obligationsprévues dans le contrat de prêt, notamment en ce qui concerne lesintérêts et les délais de remboursement.
Toutefois, un décret fixera les conditions dans lesquelles leséchéances du prêt pourront, à la demande du débiteur, être aménagéesou leur montant modéré en considération de la situation financière et économique de l'exploitation pour laquelle le prêt avait été obtenu. En tout état de cause, le bénéfice du moratoire établi par l'article 2 de la loi n° 69-992 du 6 novembre 1969 sera maintenu, sur simpledemande du débiteur pendant un délai supplémentaire d'une année àcompter de la date à laquelle ce moratoire aurait pris fin en applicationdes dispositions de l'article 57 ci-après.
Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicablesaux débiteurs qui n'auront pas déposé de demande d'indemnisation autitre de la présente loi.
Article 47 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 18, 1970
Les indemnités sont liquidées et versées par le directeur de l'agence
nationale pour l'indemnisation, selon des modalités fixées par décret,
dans la limite des crédits budgétaires ouverts chaque année dans la
loi de finances.
Article 48 consolidé en vigueur depuis le Saturday, July 18, 1970
Les indemnités attribuées en application de la présente loi ne
présentent pas le caractère de revenus pour l'assiette des impôts
et taxes recouvrés au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.