LOI n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France
Section 2 : Des personnes morales.
Si certains actionnaires sont propriétaires d'actions conférant des droits inégaux, il sera tenu compte des dispositions des statuts pour déterminer les droits à indemnisation.
Les porteurs de parts bénéficiaires ne peuvent prétendre à indemnisation.
1° Ils participaient personnellement à l'exploitation de la société soit en qualité de dirigeant de droit ou de fait, soit en qualité de membre d'une coopérative ouvrière de production ;
2° Ils constituaient une société dont 75 % du capital étaient détenus par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré ou par des parents ou alliés jusqu'au sixième degré des personnes visées à l'alinéa 1° ci-dessus.
S'ils ont recueilli lesdites parts ou actions par succession, legs ou donation, ils doivent établir que le défunt ou le donateur en était propriétaire aux mêmes dates.