Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux caisses d'épargne et de prévoyance.
Article L221-7 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Thursday, January 1, 2009
Les sommes détenues par les caisses d'épargne et de prévoyance au compte des déposants et qui sont susceptibles d'être prescrites font l'objet d'avis individuels et de mesures d'affichage selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Elles ne peuvent, à partir de l'exécution de ces mesures, être réclamées par l'Etat en cas de déshérence ou de déclaration d'absence. Il en est de même des sommes figurant aux comptes exemptés des mesures précitées.
Article L221-8 consolidé du Monday, January 1, 2001 au Saturday, May 7, 2005
Les sommes déposées sur le premier livret des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
Article L221-8 consolidé du Saturday, May 7, 2005 au Thursday, January 1, 2009
Les sommes déposées sur le livret A des caisses d'épargne et de prévoyance sont centralisées à la caisse des dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l'Etat.
Article L221-8-1 consolidé du Saturday, May 7, 2005, abrogé le Thursday, January 1, 2009
Les opérations des caisses d'épargne et de prévoyance relatives aux produits d'épargne à régime fiscal spécifique ou dont l'emploi est réglementé ou qui bénéficient d'une garantie de l'Etat sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.