Code des assurances
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux entreprises de réassurance.
Elles veillent en particulier à ce que les actifs soient diversifiés et correctement répartis et leur permettent de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. Les entreprises évaluent l'incidence de conditions de marché irrégulières sur leurs actifs et diversifie leurs actifs de façon à réduire cette incidence.
Elles veillent également à ce que les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé soient, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents.
Ces entreprises peuvent investir dans des instruments financiers à terme dans la mesure où ces derniers contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ces instruments sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'institution. Les entreprises doivent également éviter une exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées.
1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 331-36, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 6° à 7 quater de l'article R. 332-2, des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et des actifs non listés à l'article R. 332-2 est limitée à 30 % ;
3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
II.-Lorsque l'entreprise de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.
1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 331-36, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 6° à 7 quater de l'article R. 332-2, des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et des actifs non listés à l'article R. 332-2 est limitée à 30 % ;
3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel.
Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
II.-Lorsque l'entreprise de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.
1° Rapportée au montant total des engagements mentionnés à l'article R. 331-36, toutes monnaies confondues, la valeur des actifs libellés dans des devises autres que celles dans lesquelles sont établis les engagements réglementés est limitée à 30 % ;
2° Rapportée à ce même montant, la somme des valeurs des actifs visés aux 6° à 7 quater de l'article R. 332-2, des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13 et des actifs non listés à l'article R. 332-2 est limitée à 30 % ;
3° Rapportée à ce même montant, la valeur au bilan des actifs émis, prêtés ou garantis par un même organisme ou un même groupe ne peut excéder respectivement 5 % et 10 %, sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Toutefois, le ratio de 5 % susmentionné peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par les organismes ou groupes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie au présent article.
II.-Lorsque l'entreprise de réassurance doit représenter ses engagements réglementés dans les conditions prévues au I, les provisions techniques relatives aux affaires cédées à une entreprise d'assurance ou de réassurance peuvent également être représentées sans condition par une créance sur cette entreprise.