Code du domaine de l'Etat
Chapitre VIII : Utilisation des immeubles domaniaux par les services de l'Etat et ses établissements publics.
Nota
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 128-14, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.
Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.
Nota
Toutefois, la convention est passée entre le ministre chargé du domaine et le ministre sous l'autorité duquel se trouve le service ou l'établissement qui est appelé à utiliser l'immeuble :
1° Lorsqu'elle intéresse une administration centrale ;
2° Lorsqu'il s'agit d'une opération de caractère confidentiel intéressant la défense nationale.
Nota
La convention est conclue pour une durée maximale de neuf ans lorsqu'elle s'applique à un immeuble à usage de bureaux. Pour les immeubles qui sont affectés aux besoins du service public pénitentiaire, de la défense nationale et de la sécurité civile, la convention peut être conclue pour une durée supérieure à neuf ans.
Pour les autres immeubles, la durée est librement fixée par la convention.
Nota
Toutefois, il peut y être mis fin avant cette date par les autorités mentionnées à l'article R. 128-14 dans les cas prévus par la convention, notamment lorsque l'intérêt public l'exige.
Le renouvellement de la convention se fait dans les mêmes formes que sa conclusion. Elle ne peut être renouvelée par tacite reconduction.
Nota
1° Aux immeubles que l'Etat gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation ;
2° Aux immeubles pris à bail par l'Etat, lorsqu'un représentant du ministère utilisateur comparaît à l'acte.