Code pénal
Section 9 : De l'intrusion dans les lieux historiques ou culturels
Est puni des mêmes peines le fait de pénétrer ou de se maintenir dans les mêmes conditions sur un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction conformément à l'article 131-21 ;
2° Un travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.