Article L211-14 consolidé du Saturday, January 10, 2009 au Sunday, July 28, 2013
A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-50 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-85, les titres financiers sont négociables.
Article L211-14 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 28, 2013
A l'exception des parts des sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l'article L. 214-114 et des parts des sociétés d'épargne forestière mentionnées à l'article L. 214-121, les titres financiers sont négociables.
Article L211-15 consolidé du Saturday, January 10, 2009 au Sunday, July 1, 2018
Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte.
Article L211-15 consolidé du Sunday, July 1, 2018 au Monday, December 30, 2024
Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
Article L211-15 consolidé en vigueur depuis le Monday, December 30, 2024
Les titres financiers se transmettent par virement de compte à compte ou par inscription au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.
Article L211-16 consolidé du Saturday, January 10, 2009 au Sunday, July 1, 2018
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits.
Article L211-16 consolidé du Sunday, July 1, 2018 au Monday, December 30, 2024
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.
Article L211-16 consolidé en vigueur depuis le Monday, December 30, 2024
Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée au moyen d'une technologie des registres distribués mentionnée à l'article L. 211-3.