Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 DE FINANCES POUR 1976
II - Mesures d'ordre financier
- soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept mois ;
- soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;
- soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;
- soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;
- soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.
Sont assimilées aux périodes de mobilisation en temps de guerre ou de captivité les périodes durant lesquelles les intéressés ont été engagés volontaires en temps de guerre, combattants volontaires de la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques, réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcérés en camps spéciaux ou réfractaires à l'annexion de fait.
Les fonctionnaires français relevant du régime spécial du décret du 21 avril 1950 (ex-caisse de retraites de la France d'outre-mer) sont admis, dans les mêmes conditions, au bénéfice des avantages prévus par les dispositions qui ont modifié les textes précités postérieurement au 1er janvier 1961.
Les pensions révisées en application des dispositions visées ci-dessus ne pourront avoir d'effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1976.
Les dispositions du présent article ne peuvent être appliquées que dans la mesure où elles n'ont pas pour effet de restreindre les droits déjà liquidés des ayants cause.
II. Les fonctionnaires en activité relevant du régime spécial du décret du 21 avril 1950 sont affiliés d'office à compter du 1er janvier 1976 au régime général des pensions civiles et militaires de retraite. Ils conserveront la limite d'âge dont ils relevaient antérieurement au 1er janvier 1976 ainsi que le bénéfice des bonifications prévues à l'article 9 du décret du 21 avril 1950 précité. En outre, ils pourront, pendant une période de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, faire valoir leurs droits à pension compte tenu du bénéfice des réductions d'âge et de durée de service prévues aux articles 5, paragraphe II, 6 et 9, dernier alinéa, du même décret.
II. LES SOCIETES IMMOBILIERES D'INVESTISSEMENT PEUVENT BENEFICIER DE L'AIDE FINANCIERE DE L'ETAT DANS LA LIMITE DES TROIS QUARTS DES LOGEMENTS A USAGE LOCATIF REALISES PAR ELLES A COMPTER DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI.