Code général des impôts
II quinquies : Régime spécial des redevables de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Le complément de taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KG est versé lors du dépôt de celle-ci.
Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables.
Nota
Conformément aux dispositions du E du XV de l'article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, ces dipositions sont abrogées pour les encaissements intervenant à compter du 1er janvier 2020.