Code de l'action sociale et des familles
Section 1 : Commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
Elle étudie toute question relative aux politiques en faveur de la petite enfance dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, les mesures permettant de favoriser notamment :
1° La cohérence des politiques et actions en faveur de l'accueil des jeunes enfants dans le département ;
2° Le développement des modes d'accueil et leur adaptation aux besoins et contraintes des parents, en prenant en compte l'intérêt de l'enfant et l'objectif d'un meilleur équilibre des temps professionnels et familiaux ;
3° L'information et l'orientation des familles sur l'ensemble des dispositifs et prestations mis en place pour aider les parents à concilier vie familiale et vie professionnelle ;
4° L'égalité d'accès aux modes d'accueil pour tous les enfants, notamment ceux ayant un handicap ou une maladie chronique, ainsi que ceux dont les familles rencontrent des difficultés de tous ordres ;
5° La qualité des différents modes d'accueil, ainsi que leur complémentarité et leur articulation, y compris de l'école maternelle et de l'accueil périscolaire, afin de favoriser l'équilibre des rythmes de vie des enfants et la cohérence éducative.
Dans le cadre du 4° du présent article, la commission, sur la base de données qui lui sont transmises par le département, la caisse d'allocations familiales, la caisse de mutualité sociale agricole, les agences locales pour l'emploi et les organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, élabore chaque année un diagnostic territorialisé des besoins d'accueil des familles rencontrant des difficultés d'accès à un mode d'accueil pour leurs jeunes enfants, notamment des familles bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 214-7.
La commission formule, sur la base de ce diagnostic et des pratiques qui sont portées à sa connaissance, des propositions destinées à faciliter l'accès des enfants de ces familles à des modes d'accueil.
Le comité étudie toute question relative aux politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité dans le département, et propose, dans le cadre des orientations nationales et locales relatives aux services aux familles, les mesures permettant de favoriser leur maintien et leur développement.
II.-Le comité départemental des services aux familles organise la coordination des actions de ses membres en vue d'en améliorer l'efficacité en matière :
1° De développement et de maintien de services aux familles dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-1-1 ;
2° D'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel, d'accompagnement et d'information des assistants maternels agréés dans les conditions mentionnées à l'article L. 214-6 ;
3° D'information et d'orientation des familles sur les modes d'accueil du jeune enfant et sur les services de soutien à la parentalité ;
4° De coopération entre professionnels aux fins de garantir l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services dans les conditions mentionnées au IV de l'article L. 214-1-1 ;
5° De formation des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Le comité recense les besoins prospectifs en matière de formation initiale et continue et examine les conditions de mise en œuvre des actions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 113-1 et à l'article L. 542-1 du code de l'éducation ;
6° D'information des employeurs sur les politiques d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.
III.-Le comité recueille auprès des services du conseil départemental, de la caisse d'allocations familiales, de la caisse de mutualité sociale agricole, des agences locales pour l'emploi et des organismes chargés de l'insertion des publics rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi toutes données permettant de réaliser un suivi des actions menées en application de l'article L. 214-7 visant à favoriser l'accès des personnes en situation d'insertion professionnelle à des solutions d'accueil pour leurs enfants, notamment le nombre de places réservées à cet accueil et les partenariats établis entre des acteurs de services aux familles et de l'insertion. Le comité formule des propositions, notamment en matière de partenariats, destinées à faciliter l'accès dans le département des enfants de ces familles à des modes d'accueil.
1° Un rapport sur l'état des besoins et de l'offre d'accueil des enfants de moins de six ans, établi par les services du conseil général et de la caisse d'allocations familiales ;
2° Un rapport du préfet sur les schémas de développement des services d'accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l'article L. 214-2, adoptés par les communes du département ;
3° Un bilan de la mise en oeuvre par les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans des dispositions des articles L. 214-7 et D. 214-7, établi par le président du conseil général.
Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de type expérimental mentionnées à l'article R. 2324-47 du code de la santé publique et en assure un suivi.
II.-Le schéma départemental comporte :
1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité et de formation professionnelle initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic recense notamment les schémas communaux et intercommunaux prévus aux articles L. 214-2 et L. 214-3 ;
2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ;
Ce plan établit, pour chaque action, des objectifs et un niveau de résultat attendu ;
Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, le cas échéant dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux, notamment la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales ;
3° Une synthèse d'indicateurs communs à tous les départements.
La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Elle comprend notamment des informations relatives au taux de couverture global de l'accueil de jeunes enfants, au nombre de créations de places d'accueil, à l'accessibilité des modes d'accueil aux publics en situation de handicap ou parcours d'insertion sociale ou professionnelle et à l'offre de services de soutien à la parentalité.
III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.
Nota
II.-Le schéma départemental comporte :
1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi que de formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic est compatible avec les schémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le département et établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2.
2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité ;
Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, le niveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé.
Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux ;
La liste des indicateurs communs à tous les départements.
La liste de ces indicateurs et leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
III.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.
II.-Le schéma départemental comporte :
1° Un diagnostic territorialisé de l'offre et des besoins en matière d'accueil du jeune enfant, de soutien à la parentalité, ainsi que de formation initiale et continue des professionnels de l'accueil du jeune enfant et du soutien à la parentalité. Ce diagnostic tient compte des schémas pluriannuels de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant recensés dans le département et établis dans les conditions prévues à l'article L. 214-2 ;
2° Un plan d'actions départemental organisant le maintien, le développement, la diversification, la complémentarité et la coordination de l'offre d'accueil du jeune enfant et de soutien à la parentalité.
Ce plan établit des objectifs, les actions pour les atteindre, le niveau de résultat attendu, fixés en cohérence avec le diagnostic territorialisé.
Le comité s'assure de la cohérence de ces objectifs avec les actions conduites par ses membres, dont la caisse d'allocation familiale et les collectivités territoriales, notamment dans le cadre de conventions qu'ils concluent entre eux.
III.-La liste des indicateurs communs à tous les départements pour la réalisation du diagnostic territorialisé, le suivi et le pilotage du plan d'actions départemental, ainsi que leurs modalités de renseignement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la famille.
IV.-Le schéma départemental est adopté dans les douze mois suivant le renouvellement du comité départemental mentionné à l'article D. 214-1, pour une durée maximale de six ans.
Au plus tard trois mois avant l'échéance du schéma départemental, le comité adopte un rapport d'évaluation de la mise en œuvre du schéma, comprenant une évaluation de la mise en œuvre du plan d'actions départemental prévu au 2° du II de l'article D. 214-2. Ce rapport est adressé pour information au ministre chargé de la famille et au président du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge prévu à l'article L. 142-1.
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;
4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;
8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;
9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;
10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;
11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat et la chambre d'agriculture ;
13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;
14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.
Les membres de la commission mentionnés aux 8° , 9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8° , 9° , 11° , 12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;
4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;
8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;
9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;
10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;
11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;
13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;
14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.
Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;
4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;
8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;
9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;
10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;
11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;
13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;
14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.
Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ou en Corse, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui ainsi que deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;
4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;
8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;
9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;
10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;
11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;
13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;
14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.
Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse.
1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ou en Corse, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui ainsi que deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;
2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur désigné par le conseil d'administration ;
4° Deux représentants des services de la caisse d'allocations familiales, désignés par le directeur, y compris celui-ci le cas échéant ;
5° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
6° Trois représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
7° Cinq maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, ou leurs représentants ; pour Paris, le maire et quatre membres du conseil de Paris, ou leurs représentants ;
8° Trois représentants d'associations ou d'organismes privés gestionnaires d'établissements et services d'accueil ou de leurs regroupements les plus représentatifs au plan départemental ;
9° Quatre représentants des professionnels de l'accueil des jeunes enfants représentatifs des différents modes d'accueil, sur proposition des organisations professionnelles ;
10° le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ;
11° un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives sur le plan national ;
12° un représentant des entreprises désigné conjointement par la ou les chambres de commerce et d'industrie territoriales, la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la chambre d'agriculture ;
13° trois personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, sur proposition du préfet ;
14° Deux représentants des particuliers employeurs d'assistants maternels et de gardes de jeunes enfants au domicile parental, désignés par la Fédération nationale des particuliers employeurs.
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent d'un commun accord celui qui est chargé de les représenter. Les directeurs en font de même pour désigner les deux personnes chargées de représenter les services des caisses d'allocations familiales.
Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont désignés par le président du conseil général.
La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse.
Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :
1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ;
2° Un maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci.
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les représenter.
II.-Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente-sept membres répartis comme suit :
1° Quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil de Paris désignés par le conseil de Paris ;
2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant et le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;
3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de la région d'appartenance du département ;
4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant ;
5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;
6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole ;
8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ;
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs des conseils d'administration désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;
9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ;
10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le département, dont deux représentants des assistants maternels, deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;
12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre d'agriculture ;
13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le secrétaire général aux affaires régionales ;
14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des associations familiales ;
15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des vice-présidents.
Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
III.-La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, après avis des vice-présidents, tous les six ans.
Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Le mandat de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
IV.-Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif.
Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du comité.
Nota
Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :
1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ;
2° Un maire, adjoint au maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci.
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les représenter.
II.-Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente-sept membres répartis comme suit :
1° Quatre maires ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil de Paris désignés par le conseil de Paris ;
2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant et le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;
3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de la région d'appartenance du département ;
4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant ;
5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;
6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole ;
8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ;
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;
9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ;
10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le département, dont deux représentants des assistants maternels, deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;
12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre d'agriculture ;
13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le secrétaire général aux affaires régionales ;
14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des associations familiales ;
15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des vice-présidents.
Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
III.-La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, après avis des vice-présidents, tous les six ans.
Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Le mandat de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
IV.-Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif.
Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du comité.
Les vice-présidents du comité départemental des services aux familles sont :
1° Le président du conseil départemental ou un conseiller départemental désigné par lui ;
2° Un maire, adjoint au maire ou président d'établissement public de coopération intercommunale du département, désigné par l'association départementale des maires ;
3° Le président du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou un administrateur de ce conseil d'administration désigné par celui-ci.
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les présidents des conseils d'administration désignent celui chargé de les représenter.
II. - Le comité départemental des services aux familles comprend en outre trente-huit membres répartis comme suit :
1° Quatre maires, adjoints au maire ou présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, désignés par l'association départementale des maires, dont un au moins d'une commune de plus de 10 000 habitants ou, si le département ne comporte pas de communes de cette taille, d'une commune de plus de 3 500 habitants, et au moins un d'une commune de moins de 3 500 habitants ; pour Paris, le maire ou son représentant et trois membres du conseil de Paris désignés par le conseil de Paris ;
2° Quatre représentants des services du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental, dont un représentant du service de protection maternelle et infantile et le directeur de la maison départementale des personnes handicapées ;
3° Le directeur responsable de la formation des services du conseil régional de la région d'appartenance du département ;
4° Trois représentants des services de l'Etat, dont le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant et le directeur des services départementaux compétents en matière de prévention de la délinquance ou son représentant ;
5° Le délégué départemental de l'agence régionale de santé ;
6° Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
7° Un administrateur de la caisse de mutualité sociale agricole, désigné par le président du conseil d'administration de la caisse après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole ;
8° Quatre représentants des services de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de la mutualité sociale agricole, conjointement désignés par leurs directeurs ;
En cas de pluralité de caisses d'allocations familiales dans le département, les directeurs désignent les personnes chargées de représenter leurs services ;
9° Cinq représentants d'associations ou d'organismes gestionnaires d'établissements ou de services d'accueil du jeune enfant ou de soutien à la parentalité ou de leurs regroupements, dont au moins un représentant du secteur public, un représentant du secteur privé non lucratif, un représentant du secteur privé marchand et un représentant d'associations professionnelles d'assistants maternels, désignés par le préfet sur proposition des vice-présidents ;
10° Cinq représentants des professionnels des services aux familles, représentatifs des différents modes d'accueil et dispositifs présents dans le département, dont deux représentants des assistants maternels, deux représentants des professionnels des modes d'accueil collectif et un représentant des professionnels du soutien à la parentalité, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
11° Un représentant des particuliers-employeurs d'assistants maternels ou de garde d'enfants à domicile, conjointement désigné par les organisations représentatives des particuliers employeurs ;
12° Un représentant des employeurs privés conjointement désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie, la chambre de métiers et de l'artisanat de région, la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la chambre d'agriculture ;
13° Un représentant des employeurs publics du département, désigné par le secrétaire général aux affaires régionales ;
14° Le président de l'union départementale des associations familiales ou son représentant ainsi que deux parents ou représentants légaux d'enfants désignés par le préfet sur proposition du président de l'union départementale des associations familiales ;
15° Deux personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil des jeunes enfants, du soutien à la parentalité et de la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle, désignées par le préfet sur proposition des vice-présidents.
16° Le directeur territorial de l'opérateur France Travail.
Pour chacun des membres désignés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
III. - La liste des membres du comité est arrêtée par le président du comité, après avis des vice-présidents, tous les six ans.
Le mandat des membres du comité est de six ans renouvelables. Il prend fin s'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Dans ce cas ou en cas de démission ou de décès d'un membre avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le mandat de son remplaçant prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.
Les membres du comité exercent leur mandat à titre gratuit.
IV. - Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse et les références au président du conseil départemental en Corse sont remplacées par la référence au président du conseil exécutif.
Pour l'application des dispositions du présent article à la Collectivité européenne d'Alsace, les références au préfet sont remplacées par la référence aux préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui exercent une présidence alternée du comité.
La caisse désigne à cet effet au sein de ses services un secrétaire du comité, après consultation du responsable départemental de l'action sanitaire et sociale de la caisse de la mutualité sociale agricole.
Le secrétaire ne prend pas part aux votes du comité.
Lorsqu'un membre cesse d'appartenir à la commission départementale avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans un délai d'un mois. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
La commission élabore son règlement intérieur. Elle peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail, et s'adjoindre le concours d'experts.
Le secrétariat de la commission est assuré dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les membres de la commission exercent leur mandat à titre gratuit.
Le comité départemental des services aux familles élabore son règlement intérieur, adopté en séance plénière à la majorité simple. Il peut constituer en son sein des sous-commissions et des groupes de travail et s'adjoindre le concours d'experts qui ne peuvent prendre part aux votes.