Code du cinéma et de l'image animée
Chapitre IV : Organisation de certaines séances de spectacles cinématographiques
1° Les séances publiques et payantes organisées exceptionnellement par les associations et les autres groupements légalement constitués agissant sans but lucratif ;
2° Les séances privées organisées par des associations et organismes assimilés habilités à diffuser la culture par le cinéma ;
3° Les séances organisées par les associations et organismes qui ont pour objet la collecte, la conservation, la restauration et la diffusion du patrimoine cinématographique ;
4° Les séances organisées dans le cadre des services publics à caractère non commercial ;
5° Les séances gratuites ;
6° Les séances en plein air autres que celles organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques dans les conditions prévues à l'article L. 212-18.
Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite pour les associations et groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image.
Cette autorisation est accordée en tenant compte de la date de délivrance de visa d'exploitation cinématographique, du lieu et du nombre des séances, de l'intérêt social et culturel des représentations et de la situation locale de l'exploitation.
Lorsque ces séances sont organisées par les associations et groupements mentionnés au 1° de l'article L. 214-1, la limite prévue à l'article L. 214-2 ne s'applique pas.