Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Article L212-1 consolidé en vigueur depuis le Sunday, July 26, 2009
Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune.
Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant (2009-07-26-2999-01-01)
Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques (2009-07-26-2999-01-01)
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques (2009-07-26-2999-01-01)
Section 4 : Déplacement de séances de spectacles cinématographiques (2009-07-26-2999-01-01)
Section 5 : Groupements, ententes et engagements
de programmation cinématographique (2009-07-26-2999-01-01)
Section 6 : Formules d'accès au cinéma (2009-07-26-2999-01-01)
Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique (2009-07-26-2999-01-01)