Code de la santé publique
Section 5 : Prestations de services réalisées en France par des directeurs ou directeurs adjoints de laboratoire d'analyses de biologie médicale ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Les dispositions des articles R. 4112-9 à R. 4112-11 sont applicables à la prestation de services des directeurs et directeurs adjoints de laboratoire de biologie médicale. L'autorité compétente mentionnée dans ces articles est, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, le Conseil national de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, ou le ministre chargé de la santé.
Lorsqu'un médecin prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre des médecins. Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis, le conseil national désigne le conseil qui statue sur les plaintes.
1° Le modèle de formulaire de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives ;
2° Les modalités de la vérification des connaissances linguistiques ;
3° Les informations à renseigner dans les états statistiques.