Ordonnance n° 2006-172 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Nouvelle-Calédonie
Chapitre V : Les contributions financières des communes, des provinces et de la Nouvelle-Calédonie
Les relations entre l'établissement public d'incendie et de secours et la Nouvelle-Calédonie, notamment la contribution de cette dernière, peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.
Avant le 1er janvier de l'année, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration, est notifié au président de la Nouvelle-Calédonie, aux présidents des provinces et aux maires.
Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au premier alinéa, la répartition des charges entre les communes, les provinces et la Nouvelle-Calédonie s'effectue en proportion de leurs contributions respectives dans le total des contributions constatées dans le dernier compte administratif connu. La contribution de chaque commune est ensuite calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes constatée dans le dernier compte administratif connu.
A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles 31-6 et 31-8, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.
Ces moyennes sont constatées par la commission consultative territoriale prévue à l'article 31-12.