Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 221-I : Dispositions générales.
1 Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :
- aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute, à l'exception de ceux définis à l'article 110-1.04 alinéa 5 du présent règlement ; et
- aux navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux ou nationaux, à l'exception des navires visés par le division 229 du présent règlement.
2 Chacun des chapitres définit avec plus de précision les catégories de navires auxquels il s'applique ainsi que le champ des dispositions qui leur sont applicables.
Application
1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :
- aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute, à l'exception de ceux définis à l'article 110-6 alinéa 7 du présent règlement ; et
- aux navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux ou nationaux, à l'exception des navires visés par le division 229 du présent règlement.
2 Chacun des chapitres définit avec plus de précision les catégories de navires auxquels il s'applique ainsi que le champ des dispositions qui leur sont applicables.
Application
1. Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique :
- aux navires à passagers effectuant des voyages internationaux quelle que soit la jauge brute, à l'exception de ceux définis à l'article 110-6 alinéa 8 du présent règlement ; et
- aux navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant des voyages internationaux ou nationaux, à l'exception des navires visés par le division 229 du présent règlement.
2 Chacun des chapitres définit avec plus de précision les catégories de navires auxquels il s'applique ainsi que le champ des dispositions qui leur sont applicables.
Exemptions (1)
1 Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement n'effectue pas de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l'administration d'une quelconque des prescriptions des présents articles, à condition qu'il soit conforme aux dispositions qui, de l'avis de l'administration, sont suffisantes pour assurer sa sécurité au cours du voyage qu'il entreprend.
2 L'administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute disposition des chapitres 221-II-1, 221-II-2, 221-III et 221-IV de la présente division qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'administration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire, et qui sont jugées acceptables par les Gouvernements des Etats dans lesquels le navire est appelé à se rendre. L'administration accordant une telle exemption en communique le détail et les motifs à l'Organisation maritime internationale qui en fait part aux Gouvernements contractants pour information.
(1) Les exemptions applicables aux navires qui effectuent une navigation internationale restreinte s'appliquent également aux navires qui effectuent une navigation nationale de mêmes caractéristiques.
Exemptions (1)
1 Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un navire qui normalement n'effectue pas de voyages internationaux est amené à entreprendre un voyage international isolé, il peut être exempté par l'administration d'une quelconque des prescriptions des présents articles, à condition qu'il soit conforme aux dispositions qui, de l'avis de l'administration, sont suffisantes pour assurer sa sécurité au cours du voyage qu'il entreprend.
2 L'administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute disposition des chapitres 221-II-1, 221-II-2, 221-III et 221-IV de la présente division qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ces caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'administration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire, et qui sont jugées acceptables par les Gouvernements des Etats dans lesquels le navire est appelé à se rendre. L'administration accordant une telle exemption en communique le détail et les motifs à l'Organisation maritime internationale qui en fait part aux Gouvernements contractants pour information.
(1) Se reporter à la circulaire SLS.14/Circ. 115 sur la délivrance de certificats d'exemption en vertu de la convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs.
Equivalences
1 Lorsque la présente division prescrit de placer ou d'avoir à bord d'un navire une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné, ou de prendre une disposition quelconque, l'administration peut admettre que soit mis en place toute autre installation, tout autre matériau, dispositif ou appareil particulier ou d'un type donné, ou que soit prise toute autre disposition, s'il est établi à la suite d'essais ou d'une autre manière que ces installations, matériaux, dispositifs ou appareils particuliers donné, ou cette disposition, ont une efficacité au moins égale à celle qui est prescrite par la présente division.
1 Se reporter à la circulaire SLS.14/Circ. 115 sur la délivrance de certificats d'exemption en vertu de la convention SOLAS de 1974 et des amendements y relatifs.
2 Toute administration qui autorise ainsi par substitution une installation, un matériau, un dispositif ou un appareil particulier ou d'un type donné ou une disposition doit en communiquer les caractéristiques à l'Organisation avec un rapport sur les essais qui ont été faits. Connaissance en est donnée par l'Organisation aux autres Gouvernements contractants pour l'information de leurs fonctionnaires.
Santé, hygiène et sécurité du personnel
Le navire doit satisfaire aux dispositions des divisions suivantes :
1 division 213 (la prévention de la pollution par les navires) ;
2 division 214 (la sécurité des personnes) ;
3 division 215 (l'habitabilité et l'hygiène) ) ;
4 division 217 (Les dispositions sanitaires et médicales).