Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 233-6 : Protection contre l'incendie.
Dispositions générales
1. La construction des sous-marins doit, en règle générale, être de nature à réduire au minimum les risques d'incendie.
2. La détection et la localisation de tout incendie, quelque soit l'endroit à bord du sous-marin où il a pris naissance, doivent pouvoir être assurées.
3. Les moyens d'extinction de l'incendie doivent être disponibles immédiatement.
Prévention de l'incendie
1. Tous les matériaux utilisés à l'intérieur des sous-marins doivent :
- avoir un faible pouvoir propagateur de flamme dans des atmosphères contenant jusqu'à 25 % d'oxygène en volume,
- éviter la formation de gaz de pyrolyse susceptibles de provoquer la formation d'un feu catastrophique ("Flash Fire"),
- ne pas émettre, lorsqu'ils sont soumis au feu, de gaz toxiques en quantités susceptibles d'être dangereuses pour l'homme.
2. L'emploi de matériaux facilement ou très facilement inflammables est interdit, sauf dérogation accordée par l'administration, après avis de la commission centrale de sécurité.
3. Lorsque le sous-marin comprend un ou des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, un cloisonnement doit être organisé de manière à prévenir l'extension d'un incendie.
4. Les huiles et graisses utilisées pour la lubrification des appareils sur circuit, et notamment des compresseurs d'air, doivent présenter, tant à l'état neuf qu'à l'échéance de remplacement, des caractéristiques de résistance à l'auto-inflammation propres à prévenir tout risque d'effet diesel dans les circuits, et ce, dans toutes les circonstances envisageables pour l'exploitation des réseaux.
5. Les installations placées dans les compartiments hyperbares doivent satisfaire les prescriptions des textes réglementant les équipements collectifs destinés aux hyperbaristes.
Détection de l'incendie
1. Les locaux présentant des risques particuliers d'incendie et dans lesquels aucun membre d'équipage n'est présent en permanence, doivent être surveillés par une installation de détection d'incendie. Cette surveillance doit être assurée depuis le poste de pilotage du sous-marin.
2. Le choix des détecteurs, leur implantation et leur nombre, pour chacun des compartiments ou locaux concernés, doivent être définis de manière à signaler tout début d'incendie dans un délai inférieur à deux minutes après l'apparition des premières manifestations visibles. Le cas échéant, les détecteurs doivent être adaptés à une atmosphère d'une composition différente de celle de l'air et d'une pression totale différente de la pression normale.
3. Les locaux accessibles aux passagers doivent être surveillés par une installation de détection d'incendie. Le délai de signalisation doit être aussi réduit que possible.
4. La signalisation doit être à la fois lumineuse et sonore. Elle doit être conçue pour permettre en moins de 10 secondes l'identification du local concerné.
5. Le système de détection doit être conçu de façon à signaler tout dérangement pouvant affecter son fonctionnement normal.
Extinction de l'incendie
1. L'action des dispositifs de lutte contre l'incendie ne doit pas modifier de manière incontrôlable la pesée du sous-marin et ainsi l'exposer à d'autres dangers consécutifs à cette perte de pesée.
2. L'arrêt de la ventilation dans un local concerné par une détection d'incendie doit pouvoir être assuré, à partir du poste où s'effectue la surveillance, en moins de 20 secondes après la détection d'incendie.
3. Les extincteurs d'incendie utilisés à bord doivent être de type, nombre et capacités appropriés au risque à combattre.
4. A l'exception du gaz carbonique, l'emploi d'agents extincteurs ou propulsifs toxiques est interdit. La modification de l'atmosphère du sous-marin, tant du point de vue pression totale que pressions partielles des différents composants, doit être évaluée dans l'hypothèse où tous les extincteurs ont été vidés.
5. Au moins un extincteur doit être placé près de l'entrée de tout local accessible à l'équipage en plongée.
6. Les extincteurs doivent être solidement assujettis tout en étant aisés à retirer de leur support. D'une manière générale, ils doivent satisfaire la réglementation en vigueur.
7. Les installations d'extinction d'incendie par gaz inerte doivent satisfaire les prescriptions des textes réglementant leur usage à bord des navires et satisfaire en outre les prescriptions suivantes :
- les tuyautages fixes nécessaires pour amener le gaz doivent être munis de sectionnements disposés de façon à être aisément accessibles ;
- la modification de la pression du local doit être évaluée.
8. Les dispositifs d'extinction par mousse feront l'objet d'un examen particulier par la commission centrale de sécurité.