Section 5 : Redevance due pour occupation du domaine public par les ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement
Article R3333-18 consolidé du Friday, January 1, 2010 au Sunday, March 22, 2015
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil général dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.
Nota
Article R3333-18 consolidé en vigueur depuis le Sunday, March 22, 2015
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.