Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 228-3 : Stabilité et état correspondant de navigabilité.
Dispositions générales
Les navires doivent être conçus et construits de manière à satisfaire aux prescriptions du présent chapitre et du chapitre 2 de la division 211 dans les conditions d'exploitation mentionnées à l'article 228-3.07. Les calculs des courbes des bras de levier de redressement doivent être effectués conformément au recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires.
En application de la directive 97/70/CE, les dispositions du paragraphe 4 de l'article 228-3.09 s'appliquent aux navires neufs et existants.
1. Les critères minimaux de stabilité ci-après doivent être observés à moins que l'administration ne soit convaincue que l'expérience acquise en cours d'exploitation justifie une dérogation à ces critères. Toute dérogation à l'application des critères minimaux de stabilité autorisée par un Etat membre doit faire l'objet d'une procédure prévue à l'article 4 de la Directive 97/70 CE (1).
1.1 l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 30 degrés, ni inférieure à 0,090 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 40 degrés ou jusqu'à l'angle d'envahissement θf si cet angle est inférieur à 40 degrés ; de plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30 degrés et 40 degrés ou entre les angles 30 degrés et θf, si ce dernier est inférieur à 40 degrés, ne doit pas être inférieure à 0,030 mètre-radian. θf est l'angle d'inclinaison auquel commencent à être immergées les ouvertures de la coque, des superstructures ou des roufs qui ne peuvent être fermées rapidement de façon étanche aux intempéries. En appliquant ce critère, on peut ne pas considérer comme ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire ;
1.2 le bras de levier de redressement GZ doit être au moins de 200 millimètres à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30 degrés ;
1.3 le bras de levier de redressement maximal GZmax doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30 degrés, mais au moins égal à 25 degrés, et
1.4 la distance métacentrique initiale GM ne doit pas être inférieure à 350 millimètres pour les navires à pont unique. La distance métacentrique peut être réduite, à la satisfaction de l'administration mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 150 millimètres. La réduction de la distance métacentrique autorisée par un Etat membre doit faire l'objet de la procédure prévue à l'article 4 de la Directive 97/70 CE.
1.5 Pour les navires neufs dont les caractéristiques rendent impossible l'application du paragraphe 3.1.2 de la résolution A.749(18) quant à l'angle prescrit pour l'obtention du bras de levier de redressement (GZ) maxi, les critères suivants jugés équivalents sont exigés dans toutes les conditions de chargement autorisées :
.1 résolution A.562(14) (critère météorologique).
Pour le paramètre relatif à la pression P due au vent, il est retenu la valeur déterminée en fonction de hd'après la table 3 ci-dessous ;
.2 l'aire sous-tendue de la courbe du bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure ni à 0,07 m.rad jusqu'à un angle θ = 15°, lorsque le bras de levier de redressement (GZ) atteintsa valeur maximale à un angle θ= 15°, ni à 0,055 m.rad jusqu'à un angle θ = 30° lorsque le bras de levier de redressement atteint sa valeur maximale à un angle θ= 30° ou plus. Lorsque le bras de levier de redressement maximal est atteint à des angles compris entre θ = 15° et θ = 30°, l'aire sous-tendue par la courbe du bras de levier de redressement doit être :
A = 0,055 + 0,001 (30° - θmax) (m.rad)
Dans cette formule :
θmax est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe du bras de levier de redressement atteint sa valeur maximale ;
.3 l'aire sous-tendue de la courbe du bras de levier de redressement entre les angles θ = 30° et θ = 40° ou entre l'angle θ = 30° et l'angle d'envahissement θf (2), si celui-ci est inférieur à 40°, ne doit être inférieur à 0,03 m.rad ;
.4 le bras de levier de redressement GZ doit être d'au moins 0,20 m à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30° ;
.5 le bras de levier de redressement doit atteindre sa valeur maximale à un angle d'inclinaison qui ne soit pas inférieur à 15° ; et
.6 la distance métacentrique initiale GM0 ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
Pour le paramètre relatif au critère météorologique et plus particulièrement la pression P due au vent, il est retenu la valeur déterminée en fonction de h d'après la table 3 ci-dessous.
P = pression due au vent à déterminer par interpolation linéaire entre les valeurs données dans la table 3 ci-dessous (Pa)
h = distance verticale depuis le centre de l'aire latérale projetée du navire située au-dessus de la flottaison jusqu'à la flottaison (m)
Table 3
Pression P due au vent
|
h (m) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 et + |
|
P (Pa) |
316 |
386 |
429 |
460 |
485 |
504 |
2. Lorsque des dispositifs autres que des quilles de roulis sont prévus pour limiter les angles de roulis, l'administration doit s'assurer qu'il est toujours satisfait aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1. dans toutes les conditions d'exploitation.
3. Lorsque du ballast est prévu pour pouvoir satisfaire aux dispositions du paragraphe 1, sa nature et sa disposition doivent être jugées satisfaisantes par l'administration. Ce ballast doit être installé en permanence sur les bateaux d'une longueur inférieure à 45 mètres. Le ballast permanent doit se présenter sous forme solide et être solidement fixé au navire. L'administration peut autoriser l'emploi de ballast liquide, à condition que celui-ci soit stocké dans des réservoirs complètement remplis non reliés au circuit de pompage du navire. Lorsque du ballast liquide est utilisé en vue de respecter les dispositions du paragraphe 1, des indications détaillées doivent figurer dans le certificat de conformité et dans le manuel de stabilité.
Le ballast permanent ne doit pas être enlevé ou déplacé sans l'autorisation de l'administration.
Nota
(2) Dans l'application de ce critère, il n'est pas nécessaire de considérer comme ouvertes les petites ouvertures par laquelle un envahissement progressif ne peut pas se produire.
Critères de stabilité
1. Les critères minimaux de stabilité ci-après doivent être observés à moins que l'autorité compétente ne soit convaincue que l'expérience acquise en cours d'exploitation justifie une dérogation à ces critères. Toute dérogation à l'application des critères minimaux de stabilité autorisée par un Etat membre doit faire l'objet d'une procédure prévue à l'article 4 de la Directive 97/70 CE (1).
1.1 l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure à 0,055 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 30 degrés, ni inférieure à 0,090 mètre-radian jusqu'à un angle d'inclinaison de 40 degrés ou jusqu'à l'angle d'envahissement θ f si cet angle est inférieur à 40 degrés ; de plus, l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement (courbe de GZ) entre les angles d'inclinaison 30 degrés et 40 degrés ou entre les angles 30 degrés et θ f, si ce dernier est inférieur à 40 degrés, ne doit pas être inférieure à 0,030 mètre-radian. θ f est l'angle d'inclinaison auquel commencent à être immergées les ouvertures de la coque, des superstructures ou des roufs qui ne peuvent être fermées rapidement de façon étanche aux intempéries. En appliquant ce critère, on peut ne pas considérer comme ouvertes les petites ouvertures par lesquelles un envahissement progressif ne peut pas se produire ;
1.2 le bras de levier de redressement GZ doit être au moins de 200 millimètres à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30 degrés ;
1.3 le bras de levier de redressement maximal GZmax doit être atteint à un angle d'inclinaison de préférence supérieur à 30 degrés, mais au moins égal à 25 degrés, et
1.4 la distance métacentrique initiale GM ne doit pas être inférieure à 350 millimètres pour les navires à pont unique. La distance métacentrique peut être réduite, à la satisfaction de l'autorité compétente mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 150 millimètres. La réduction de la distance métacentrique autorisée par un Etat membre doit faire l'objet de la procédure prévue à l'article 4 de la Directive 97/70 CE.
1.5 Pour les navires neufs dont les caractéristiques rendent impossible l'application du paragraphe 3.1.2 de la résolution A. 749 (18) quant à l'angle prescrit pour l'obtention du bras de levier de redressement (GZ) maxi, les critères suivants jugés équivalents sont exigés dans toutes les conditions de chargement autorisées :
. 1 résolution A. 562 (14) (critère météorologique).
Pour le paramètre relatif à la pression P due au vent, il est retenu la valeur déterminée en fonction de hd'après la table 3 ci-dessous ;
. 2 l'aire sous-tendue de la courbe du bras de levier de redressement (courbe de GZ) ne doit pas être inférieure ni à 0,07 m. rad jusqu'à un angle θ = 15°, lorsque le bras de levier de redressement (GZ) atteintsa valeur maximale à un angle θ = 15°, ni à 0,055 m. rad jusqu'à un angle θ = 30° lorsque le bras de levier de redressement atteint sa valeur maximale à un angle θ = 30° ou plus. Lorsque le bras de levier de redressement maximal est atteint à des angles compris entre θ = 15° et θ = 30°, l'aire sous-tendue par la courbe du bras de levier de redressement doit être :
A = 0,055 + 0,001 (30°-θ max) (m. rad)
Dans cette formule :
θ max est l'angle d'inclinaison, en degrés, auquel la courbe du bras de levier de redressement atteint sa valeur maximale ;
. 3 l'aire sous-tendue de la courbe du bras de levier de redressement entre les angles θ = 30° et θ = 40° ou entre l'angle θ = 30° et l'angle d'envahissement θ f (2), si celui-ci est inférieur à 40°, ne doit être inférieur à 0,03 m. rad ;
. 4 le bras de levier de redressement GZ doit être d'au moins 0,20 m à un angle d'inclinaison égal ou supérieur à 30° ;
. 5 le bras de levier de redressement doit atteindre sa valeur maximale à un angle d'inclinaison qui ne soit pas inférieur à 15° ; et
. 6 la distance métacentrique initiale GM0 ne doit pas être inférieure à 0,15 m.
Pour le paramètre relatif au critère météorologique et plus particulièrement la pression P due au vent, il est retenu la valeur déterminée en fonction de h d'après la table 3 ci-dessous.
P = pression due au vent à déterminer par interpolation linéaire entre les valeurs données dans la table 3 ci-dessous (Pa)
h = distance verticale depuis le centre de l'aire latérale projetée du navire située au-dessus de la flottaison jusqu'à la flottaison (m)
Table 3
Pression P due au vent
|
h (m) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 et + |
|
P (Pa) |
316 |
386 |
429 |
460 |
485 |
504 |
2. Lorsque des dispositifs autres que des quilles de roulis sont prévus pour limiter les angles de roulis, l'autorité compétente doit s'assurer qu'il est toujours satisfait aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1. dans toutes les conditions d'exploitation.
3. Lorsque du ballast est prévu pour pouvoir satisfaire aux dispositions du paragraphe 1, sa nature et sa disposition doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente . Ce ballast doit être installé en permanence sur les bateaux d'une longueur inférieure à 45 mètres. Le ballast permanent doit se présenter sous forme solide et être solidement fixé au navire. L'autorité compétente peut autoriser l'emploi de ballast liquide, à condition que celui-ci soit stocké dans des réservoirs complètement remplis non reliés au circuit de pompage du navire. Lorsque du ballast liquide est utilisé en vue de respecter les dispositions du paragraphe 1, des indications détaillées doivent figurer dans le certificat de conformité et dans le manuel de stabilité.
Le ballast permanent ne doit pas être enlevé ou déplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente.
Nota
(1) Les critères de stabilité des navires ravitailleurs mentionnés aux points 4.5.6.2.1 à 4.5.6.2.4 du Recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous types de navires peuvent être considérés comme équivalents aux critères de stabilité définis aux points 1.1 à 1.3 du présent paragraphe. Cette équivalence ne peut être appliquée qu'aux navires de pêche ayant une coque similaire à celles des navires ravitailleurs et uniquement avec le consentement de l'administration.
(2) Dans l'application de ce critère, il n'est pas nécessaire de considérer comme ouvertes les petites ouvertures par laquelle un envahissement progressif ne peut pas se produire.
Envahissement des cales à poisson
L'angle d'inclinaison auquel un envahissement progressif des cales à poisson peut se produire par les écoutilles qui restent ouvertes pendant les opérations de pêche et qu'il est impossible de fermer rapidement doit être égal à 20 degrés au moins, sauf s'il peut être satisfait aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1 de l'article 228-3.02 alors que les cales à poisson correspondantes sont partiellement ou complètement envahies.
1. Les navires qui pratiquent des méthodes spéciales de pêche et qui subissent de ce fait des forces extérieures complémentaires pendant la pêche doivent satisfaire aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1 de l'article 228-3.02, qui doivent être renforcés, si cela est nécessaire, de manière jugée satisfaisante par l'administration. Les navires qui pratiquent la pêche au chalut à perche doivent respecter les critères de stabilité renforcés suivants :
1.1 le critère concernant l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement et les leviers de redressement définis à l'article 228-3.02 paragraphes 1.1 et 1.2 est augmentée de 20% ;
1.2 la distance métacentrique ne doit pas être inférieure à 500 mm ;
1.3 le critère mentionné au point 1.1 s'applique uniquement aux navires dont la puissance de propulsion installée ne dépasse pas la valeur en kilowatts donnés dans la formule ci-après :
- N = 0,6 × L2S pour les navires d'une longueur égale ou inférieure à 35mètres.
- N = 0,7 × L2S pour les navires d' une longueur supérieure à 37 mètres.
- Lorsque le bateau a une longueur intermédiaire, le coefficient applicable à LS est obtenu en interpolant une valeur comprise entre 0,6 et 0,7.
- Ls correspond à la longueur hors tout figurant sur le certificat de jaugeage.
Lorsque la puissance de propulsion installée dépasse les valeurs standard indiquées dans la formules ci-dessus, le critère mentionné au point 1.1 est renforcé de manière directement proportionnelle à la puissance de propulsion.
L'administration doit être convaincue que les critères de stabilité renforcés appliqués aux chalutiers à perche sont respectés dans les conditions d'exploitation visées à l'article 228-3.07 paragraphe 1.
On suppose lors du calcul de la stabilité, que la position des perches forme un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale.
Méthodes spéciales de pêche
1. Les navires qui pratiquent des méthodes spéciales de pêche et qui subissent de ce fait des forces extérieures complémentaires pendant la pêche doivent satisfaire aux critères de stabilité énoncés au paragraphe 1 de l'article 228-3.02, qui doivent être renforcés, si cela est nécessaire, de manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente . Les navires qui pratiquent la pêche au chalut à perche doivent respecter les critères de stabilité renforcés suivants :
1.1 le critère concernant l'aire sous-tendue par la courbe des bras de levier de redressement et les leviers de redressement définis à l'article 228-3.02 paragraphes 1.1 et 1.2 est augmentée de 20 % ;
1.2 la distance métacentrique ne doit pas être inférieure à 500 mm ;
1.3 le critère mentionné au point 1.1 s'applique uniquement aux navires dont la puissance de propulsion installée ne dépasse pas la valeur en kilowatts donnés dans la formule ci-après :
- N = 0,6 × L2S pour les navires d'une longueur égale ou inférieure à 35mètres.
- N = 0,7 × L2S pour les navires d'une longueur supérieure à 37 mètres.
- Lorsque le bateau a une longueur intermédiaire, le coefficient applicable à LS est obtenu en interpolant une valeur comprise entre 0,6 et 0,7.
- Ls correspond à la longueur hors tout figurant sur le certificat de jaugeage.
Lorsque la puissance de propulsion installée dépasse les valeurs standard indiquées dans la formules ci-dessus, le critère mentionné au point 1.1 est renforcé de manière directement proportionnelle à la puissance de propulsion.
L'autorité compétente doit être convaincue que les critères de stabilité renforcés appliqués aux chalutiers à perche sont respectés dans les conditions d'exploitation visées à l'article 228-3.07 paragraphe 1.
On suppose lors du calcul de la stabilité, que la position des perches forme un angle de 45 degrés par rapport à l'horizontale.
Vents violents et roulis important
Les navires doivent pouvoir résister aux effets d'un vent violent et d'un roulis important dans les conditions de mer correspondantes, compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation. Les calculs correspondants doivent être effectués conformément au Recueil de règles applicables à la stabilité à l'état intact de tous les types de navires.
Les navires doivent pouvoir résister, d'une manière jugée satisfaisante par l'administration, aux effets de l'eau embarquée sur le pont, compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation.
Eau embarquée sur le pont
Les navires doivent pouvoir résister, d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente , aux effets de l'eau embarquée sur le pont, compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation.
1. Les conditions d'exploitation à étudier doivent être jugées satisfaisantes par l'administration en nombre et en type et elles doivent comprendre, selon le cas :
1.1 navire au départ pour les lieux de pêche avec un approvisionnement complet en combustible, en matières consommables, en glace et avec la totalité des apparaux de pêche, etc. ;
1.2 navire au départ des lieux de pêche avec un plein chargement de poisson ;
1.3 navire à l'arrivée au port d'origine avec un plein chargement de poisson et avec 10% d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc. ; et
1.4 navire à l'arrivée au port d'origine avec 10% d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc. et un chargement de poisson minimal qui représente normalement 20 pour cent d'un plein chargement mais peut atteindre 40 pour cent, à condition que l'administration soit convaincue que les caractéristiques d'exploitation justifient cette valeur.
2. En sus des conditions d'exploitation particulières mentionnées au paragraphe 1, l'administration doit juger satisfaisante la manière dont les critères minimaux de stabilité définis à l'article 228-3.02 sont respectés dans toutes les autres conditions réelles d'exploitation, y compris les conditions qui correspondent aux valeurs les moins élevées des paramètres de stabilité contenus dans ces critères. L'administration doit également veiller à ce qu'il soit tenu compte des conditions spéciales dues à une modification du mode ou de la zone d'exploitation du navire et qui ont des répercussions sur les considérations du présent chapitre touchant la stabilité.
3. En ce qui concerne les conditions mentionnées au paragraphe 1, les calculs se fondent sur les facteurs suivants :
3.1 prise en compte du poids des filets et des apparaux mouillés, etc., sur le pont ;
3.2 prise en compte de l'accumulation de glace, si une telle accumulation est prévue, dans les conditions définies à l'article 228-3.08 ;
3.3 répartition homogène du chargement de poisson, sauf si cette condition est incompatible avec la pratique ;
3.4 chargement de poisson en pontée, si un tel chargement est prévu, dans les conditions d'exploitation définies aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 1.et au paragraphe 2 ;
3.5 eau de ballast, si elle est transportée soit dans des citernes spécialement prévues à cet effet, soit dans d'autres citernes également équipées pour transporter de l'eau de ballast ; et
3.6 prise en compte de l'effet des carènes liquides, des stabilisateurs passifs et, le cas échéant, du poisson transporté.
4. Préalablement à l'examen de la Commission compétente, les cas de chargement prescrits au présent article doivent être présentés aux services de l'administration du lieu d'exploitation.
Conditions d'exploitation
1. Les conditions d'exploitation à étudier doivent être jugées satisfaisantes par l'autorité compétente en nombre et en type et elles doivent comprendre, selon le cas :
1.1 navire au départ pour les lieux de pêche avec un approvisionnement complet en combustible, en matières consommables, en glace et avec la totalité des apparaux de pêche, etc. ;
1.2 navire au départ des lieux de pêche avec un plein chargement de poisson ;
1.3 navire à l'arrivée au port d'origine avec un plein chargement de poisson et avec 10 % d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc. ; et
1.4 navire à l'arrivée au port d'origine avec 10 % d'approvisionnement en matières consommables, en combustible, etc. et un chargement de poisson minimal qui représente normalement 20 pour cent d'un plein chargement mais peut atteindre 40 pour cent, à condition que l'autorité compétente soit convaincue que les caractéristiques d'exploitation justifient cette valeur.
2. En sus des conditions d'exploitation particulières mentionnées au paragraphe 1, l'autorité compétente doit juger satisfaisante la manière dont les critères minimaux de stabilité définis à l'article 228-3.02 sont respectés dans toutes les autres conditions réelles d'exploitation, y compris les conditions qui correspondent aux valeurs les moins élevées des paramètres de stabilité contenus dans ces critères. L'autorité compétente doit également veiller à ce qu'il soit tenu compte des conditions spéciales dues à une modification du mode ou de la zone d'exploitation du navire et qui ont des répercussions sur les considérations du présent chapitre touchant la stabilité.
3. En ce qui concerne les conditions mentionnées au paragraphe 1, les calculs se fondent sur les facteurs suivants :
3.1 prise en compte du poids des filets et des apparaux mouillés, etc., sur le pont ;
3.2 prise en compte de l'accumulation de glace, si une telle accumulation est prévue, dans les conditions définies à l'article 228-3.08 ;
3.3 répartition homogène du chargement de poisson, sauf si cette condition est incompatible avec la pratique ;
3.4 chargement de poisson en pontée, si un tel chargement est prévu, dans les conditions d'exploitation définies aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 1. et au paragraphe 2 ;
3.5 eau de ballast, si elle est transportée soit dans des citernes spécialement prévues à cet effet, soit dans d'autres citernes également équipées pour transporter de l'eau de ballast ; et
3.6 prise en compte de l'effet des carènes liquides, des stabilisateurs passifs et, le cas échéant, du poisson transporté.
4. Préalablement à l'examen de la Commission compétente, les cas de chargement prescrits au présent article doivent être présentés aux services de l'autorité compétente du lieu d'exploitation.
1. Pour les navires exploités dans les zones où l'on peut s'attendre à une accumulation de glace, on doit tenir compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes : (1)
1.1 30 kilogrammes par mètre carré sur les ponts exposés aux intempéries et les passavants ;
1.2 7,5 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau ;
1.3 on calcule l'aire latérale projetée des surfaces discontinues des mains courantes, des espars (à l'exception des mâts) et du gréement des navires sans voiles ainsi que l'aire latérale projetée d'autres petits objets en augmentant de 5% l'aire projetée totale des surfaces continues et de 10% les moments statiques de cette aire.
2. Les navires destinés à être exploités dans des zones où l'on sait qu'il y a accumulation de glace doivent être :
2.1 conçus de manière à accumuler le moins de glace possible ;
2.2 équipés des dispositifs de dégivrage que peut exiger l'administration.
Nota
Accumulation de glace
1. Pour les navires exploités dans les zones où l'on peut s'attendre à une accumulation de glace, on doit tenir compte de l'accumulation de glace dans les calculs de stabilité en utilisant les valeurs suivantes : (1)
1.1 30 kilogrammes par mètre carré sur les ponts exposés aux intempéries et les passavants ;
1.2 7,5 kilogrammes par mètre carré pour l'aire latérale projetée de chaque bord du navire hors de l'eau ;
1.3 on calcule l'aire latérale projetée des surfaces discontinues des mains courantes, des espars (à l'exception des mâts) et du gréement des navires sans voiles ainsi que l'aire latérale projetée d'autres petits objets en augmentant de 5 % l'aire projetée totale des surfaces continues et de 10 % les moments statiques de cette aire.
2. Les navires destinés à être exploités dans des zones où l'on sait qu'il y a accumulation de glace doivent être :
2.1 conçus de manière à accumuler le moins de glace possible ;
2.2 équipés des dispositifs de dégivrage que peut exiger l'autorité compétente.
Nota
(1) En ce qui concerne les zones maritimes dans lesquelles on peut s'attendre à une accumulation de glace et pour lesquelles il est proposé de modifier les valeurs qui permettent de tenir compte de l'accumulation de glace, on se référera aux directives relatives à l'accumulation de glace (recommandation 2 figurant au Document 3 joint à l'Acte final de la Conférence de Torremolinos).
1. En fin de construction, tout navire doit être soumis à un essai de stabilité ; le déplacement réel du navire ainsi que la position de son centre de gravité doivent alors être déterminés pour le navire lège.
2. Un navire qui subit des modifications de nature à modifier son état lège et/ou la position de son centre de gravité doit, si l'administration juge cette mesure nécessaire compte-tenu des marges de stabilité du navire, subir un nouvel essai de stabilité et les informations relatives à la stabilité doivent être révisées. Le navire devra toutefois subir un nouvel essai de stabilité si, après transformation, l'état lège dépasse de 2% l'état lège originel et s'il ne peut être prouvé sur la base d'un calcul que le navire respecte toujours les critères de stabilité.
3. L'administration peut dispenser un navire particulier de l'essai de stabilité si elle dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi à sa satisfaction que tous les renseignements relatifs à la stabilité du navire en cause peuvent être valablement utilisés.
4. L'essai de stabilité et la détermination des caractéristiques visés au paragraphe 1 de l'article 228-3.09 ont lieu tous les 10 ans au moins.
Essai de stabilité
1. En fin de construction, tout navire doit être soumis à un essai de stabilité ; le déplacement réel du navire ainsi que la position de son centre de gravité doivent alors être déterminés pour le navire lège.
2. Un navire qui subit des modifications de nature à modifier son état lège et/ ou la position de son centre de gravité doit, si l'autorité compétente juge cette mesure nécessaire compte-tenu des marges de stabilité du navire, subir un nouvel essai de stabilité et les informations relatives à la stabilité doivent être révisées. Le navire devra toutefois subir un nouvel essai de stabilité si, après transformation, l'état lège dépasse de 2 % l'état lège originel et s'il ne peut être prouvé sur la base d'un calcul que le navire respecte toujours les critères de stabilité.
3. L'autorité compétente peut dispenser un navire particulier de l'essai de stabilité si elle dispose des éléments de base déduits de l'essai de stabilité d'un navire identique et s'il est établi à sa satisfaction que tous les renseignements relatifs à la stabilité du navire en cause peuvent être valablement utilisés.
4. L'essai de stabilité et la détermination des caractéristiques visés au paragraphe 1 de l'article 228-3.09 ont lieu tous les 10 ans au moins.
1. Des informations adéquates relatives à la stabilité doivent être fournies pour permettre au patron de déterminer avec facilité et certitude la stabilité du navire dans diverses conditions d'exploitation (1). Ces informations doivent comprendre des instructions précises destinées au patron, lui indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire. Une copie des informations relatives à la stabilité est communiquée à l'administration pour approbation (2).
2. Les informations approuvées relatives à la stabilité doivent être conservées à bord, être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées lors des visites périodiques du navire pour garantir qu'elles sont conformes aux conditions réelles d'exploitation.
3. Lorsque des modifications apportées au navire affectent sa stabilité, des calculs révisés doivent être établis et fournis à l'administration pour approbation. Si l'administration décide qu'il est nécessaire de réviser les informations relatives à la stabilité, les nouvelles informations sont fournies au patron en remplacement des anciennes.
Nota
(2) On se référera au Recueil de règles pratiques sur l'exactitude des données de stabilité à fournir aux navires de pêche adopté par l'OMI (résolution A.267(VIII)).
Informations relatives à la stabilité
1. Des informations adéquates relatives à la stabilité doivent être fournies pour permettre au patron de déterminer avec facilité et certitude la stabilité du navire dans diverses conditions d'exploitation (1). Ces informations doivent comprendre des instructions précises destinées au patron, lui indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire. Une copie des informations relatives à la stabilité est communiquée à l'autorité compétente pour approbation (2).
2. Les informations approuvées relatives à la stabilité doivent être conservées à bord, être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées lors des visites périodiques du navire pour garantir qu'elles sont conformes aux conditions réelles d'exploitation.
3. Lorsque des modifications apportées au navire affectent sa stabilité, des calculs révisés doivent être établis et fournis à l'autorité compétente pour approbation. Si l'autorité compétente décide qu'il est nécessaire de réviser les informations relatives à la stabilité, les nouvelles informations sont fournies au patron en remplacement des anciennes.
Nota
(1) On se référera aux directives sur les informations relatives à la stabilité (recommandation 3 figurant au Document 3 joint à l'Acte final de la Conférence de Torremolinos).
(2) On se référera au Recueil de règles pratiques sur l'exactitude des données de stabilité à fournir aux navires de pêche adopté par l'OMI (résolution A.267(VIII)).
Les chargements de poisson doivent être convenablement assujettis pour éviter les ripages qui pourraient entraîner une assiette et une gîte dangereuses du navire. L'échantillonnage des cloisons amovibles des cales à poisson, s'il en existe, doit être jugé satisfaisant par l'administration (1).
Nota
Cloisons amovibles des cales à poisson
Les chargements de poisson doivent être convenablement assujettis pour éviter les ripages qui pourraient entraîner une assiette et une gîte dangereuses du navire. L'échantillonnage des cloisons amovibles des cales à poisson, s'il en existe, doit être jugé satisfaisant par l'autorité compétente (1).
Nota
(1) On se référera à l'appendice V de la recommandation relative à la stabilité à l'état intact des navires de pêche adoptée par l'OMI (résolution A. 168(ES.IV) amendée par la résolution A.268(VIII)).
1. Lorsque le navire est exploité dans des zones ne se situant pas à plus de 10 milles des côtes, la hauteur d'étrave doit être jugée suffisante par l'administration pour empêcher un embarquement d'eau excessif et doit être déterminée compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation.
2. Les prescriptions suivantes s'appliquent pour les navires exploités dans les autres zones :
2.1. Lorsque, lors des opérations de pêche, le produit de la pêche doit être chargé dans les cales à poisson via les écoutilles d'un pont de travail situé à l'avant du rouf ou de la superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être calculée conformément à la méthode de calcul définie dans la recommandation 4, addenda 3, de l'acte final de la Conférence de Torremolinos.
2.2. Lorsque le produit de la pêche est chargé dans les cales à poisson via l'écoutille d'un pont de travail exposé mais protégé par un rouf ou une superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être conforme à la règle 39 figurant à l'annexe I de la Convention internationale sur les lignes de charge adoptée en 1966, sans toutefois être inférieure à 2000 mm. Il convient dans ce cas de tenir compte du tirant d'eau maximal d'exploitation admissible au lieu du franc-bord d'été assigné.
Hauteur d'étrave
1. Lorsque le navire est exploité dans des zones ne se situant pas à plus de 10 milles des côtes, la hauteur d'étrave doit être jugée suffisante par l'autorité compétente pour empêcher un embarquement d'eau excessif et doit être déterminée compte tenu des conditions météorologiques saisonnières, des états de la mer dans lesquels le navire doit être exploité, ainsi que du type du navire et de son mode d'exploitation.
2. Les prescriptions suivantes s'appliquent pour les navires exploités dans les autres zones :
2.1. Lorsque, lors des opérations de pêche, le produit de la pêche doit être chargé dans les cales à poisson via les écoutilles d'un pont de travail situé à l'avant du rouf ou de la superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être calculée conformément à la méthode de calcul définie dans la recommandation 4, addenda 3, de l'acte final de la Conférence de Torremolinos.
2.2. Lorsque le produit de la pêche est chargé dans les cales à poisson via l'écoutille d'un pont de travail exposé mais protégé par un rouf ou une superstructure, la hauteur minimale de l'étrave doit être conforme à la règle 39 figurant à l'annexe I de la Convention internationale sur les lignes de charge adoptée en 1966, sans toutefois être inférieure à 2 000 mm. Il convient dans ce cas de tenir compte du tirant d'eau maximal d'exploitation admissible au lieu du franc-bord d'été assigné.
1. Un tirant d'eau d'exploitation maximal admissible doit être approuvé par l'administration et doit être tel qu'il soit satisfait, dans l'état correspondant d'exploitation, aux critères de stabilité énoncés dans le présent chapitre et aux prescriptions appropriées des chapitres 228-2 et 228-6.
2. Ce tirant d'eau maximal est matérialisé par la marque de franc-bord prescrite à l'article 228-2.21.
Tirant d'eau d'exploitation maximal admissible
1. Un tirant d'eau d'exploitation maximal admissible doit être approuvé par l'autorité compétente et doit être tel qu'il soit satisfait, dans l'état correspondant d'exploitation, aux critères de stabilité énoncés dans le présent chapitre et aux prescriptions appropriées des chapitres 228-2 et 228-6.
2. Ce tirant d'eau maximal est matérialisé par la marque de franc-bord prescrite à l'article 228-2.21.
Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 100 mètres qui transportent au total 100 personnes ou plus doivent pouvoir, à la satisfaction de l'administration, rester à flot avec une stabilité positive après l'envahissement de l'un quelconque des compartiments considéré comme ayant subi une avarie, compte tenu du type du navire, du service et de la zone d'exploitation prévus. Les calculs doivent être effectués conformément aux orientations mentionnées dans les directives sur le calcul du compartimentage et de la stabilité après avarie figurant dans la recommandation 5 du Document 3 joint à l'Acte final de la Convention de Torremolinos.
Compartimentage et stabilité après avarie
Les navires d'une longueur égale ou supérieure à 100 mètres qui transportent au total 100 personnes ou plus doivent pouvoir, à la satisfaction de l'autorité compétente , rester à flot avec une stabilité positive après l'envahissement de l'un quelconque des compartiments considéré comme ayant subi une avarie, compte tenu du type du navire, du service et de la zone d'exploitation prévus. Les calculs doivent être effectués conformément aux orientations mentionnées dans les directives sur le calcul du compartimentage et de la stabilité après avarie figurant dans la recommandation 5 du Document 3 joint à l'Acte final de la Convention de Torremolinos.