Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 3 : Autres traitements spécifiques.
Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, les éléments visés au point I de l'article 6 du règlement n° 90-02 peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation et traités comme des titres de propriétés ou de créances selon leur nature si l'établissement assujetti démontre qu'il est un teneur de marché actif dans les positions considérées. Dans ce cas, l'établissement dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation des éléments constitutifs de fonds propres susvisés.
Sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel, les éléments visés au point I de l'article 6 du règlement n° 90-02 peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation et traités comme des titres de propriétés ou de créances selon leur nature si l'établissement assujetti démontre qu'il est un teneur de marché actif dans les positions considérées. Dans ce cas, l'établissement dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation des éléments constitutifs de fonds propres susvisés.
Sous réserve de l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les éléments visés au point I de l'article 6 du règlement n° 90-02 peuvent être inclus dans le portefeuille de négociation et traités comme des titres de propriétés ou de créances selon leur nature si l'établissement assujetti démontre qu'il est un teneur de marché actif dans les positions considérées. Dans ce cas, l'établissement dispose de systèmes et de contrôles appropriés pour la négociation des éléments constitutifs de fonds propres susvisés.
Les opérations de pension et les opérations similaires de négociation peuvent être incluses dans le portefeuille de négociation pour le calcul des exigences de fonds propres indépendamment de leur classement comptable, pour autant que toutes ces opérations soient incluses dans les mêmes conditions.
A cet effet, on entend par opérations de pension et opérations similaires de négociation les opérations qui répondent aux exigences visées aux articles 298 et 299 et dont les deux jambes sont constituées sous la forme d'espèces ou de titres pouvant être inclus dans le portefeuille de négociation.
Indépendamment de leur classement en portefeuille bancaire ou en portefeuille de négociation, toutes les opérations et opérations similaires sont soumises au traitement du risque de contrepartie applicable aux éléments du portefeuille bancaire.