Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 1 : Exigences de fonds propres au titre du risque spécifique.
Les éléments suivants ne font pas l'objet d'exigences de fonds propres au titre du risque spécifique :
- les éléments déduits des fonds propres ;
- les positions qui résultent de la décomposition des produits dérivés, au sens de l'article 313-1, dès lors qu'elles ne relèvent pas des articles suivants de la présente sous-section ;
- les éléments visés aux alinéas c et d de l'article 302.
Les établissements assujettis affectent leurs positions nettes relevant du portefeuille de négociation aux catégories du tableau ci-dessous en fonction de la notation interne ou de l'évaluation externe de crédit de l'émetteur ou du débiteur et de leur durée résiduelle jusqu'à l'échéance. Ces positions nettes sont multipliées par les pondérations mentionnées dans ce tableau pour le calcul des exigences de fonds propres. Les établissements assujettis additionnent les positions pondérées ainsi obtenues, qu'elles soient longues ou courtes, pour calculer leurs exigences de fonds propres au titre du risque spécifique.
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PONDÉRATION APPLICABLE |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales d'Etats membres, auxquels serait affecté l'échelon 1 de qualité de crédit ou une pondération de 0 % en application des dispositions du titre II. |
0 %. |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales d'Etats membres, auxquels seraient affectés les échelons 2 ou 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
0,25 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est inférieure ou égale à 6 mois. 1 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois. 1,60 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est supérieure à 24 mois. |
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Titres de créance émis ou garantis par des entreprises ou des établissements auxquels seraient affectés les échelons 1 ou 2 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
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Autres éléments éligibles définis à l'article 323. |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des Etats membres, ou des établissements, auxquels seraient affectés les échelons 4 ou 5 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
8 %. |
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Titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l'échelon 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
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Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles seraient affectés les échelons 3 ou 4 en application des dispositions du titre II. Positions pour lesquelles il n'existe aucune évaluation externe de crédit. |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des Etats membres, des établissements, auxquels serait affecté l'échelon 6 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
12 %. |
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Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles seraient affectés les échelons 5 ou 6 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant à un échelon de qualité de crédit déterminé, faire l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle associée à l'échelon de qualité de crédit en question, conformément aux dispositions de l'approche standard du risque de crédit.
Les établissements assujettis affectent leurs positions nettes relevant du portefeuille de négociation aux catégories du tableau ci-dessous en fonction de la notation interne ou de l'évaluation externe de crédit de l'émetteur ou du débiteur et de leur durée résiduelle jusqu'à l'échéance. Ces positions nettes sont multipliées par les pondérations mentionnées dans ce tableau pour le calcul des exigences de fonds propres. Les établissements assujettis additionnent les positions pondérées ainsi obtenues, qu'elles soient longues ou courtes, pour calculer leurs exigences de fonds propres au titre du risque spécifique.
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PONDÉRATION APPLICABLE |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales d'Etats membres, auxquels serait affecté l'échelon 1 de qualité de crédit ou une pondération de 0 % en application des dispositions du titre II. |
0 %. |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales d'Etats membres, auxquels seraient affectés les échelons 2 ou 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
0,25 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est inférieure ou égale à 6 mois. 1 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois. 1,60 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est supérieure à 24 mois. |
| Titres de créance émis ou garantis par des entreprises ou des établissements auxquels seraient affectés les échelons 1, 2 ou 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. | |
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Autres éléments éligibles définis à l'article 323. |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des Etats membres, ou des établissements, auxquels seraient affectés les échelons 4 ou 5 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
8 %. |
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Titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l'échelon 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
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Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l'échelon 4 en application des dispositions du titre II. Positions pour lesquelles il n'existe aucune évaluation externe de crédit. |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des Etats membres, des établissements, auxquels serait affecté l'échelon 6 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
12 %. |
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Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles seraient affectés les échelons 5 ou 6 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant à un échelon de qualité de crédit déterminé, faire l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle associée à l'échelon de qualité de crédit en question, conformément aux dispositions de l'approche standard du risque de crédit.
Les établissements assujettis affectent leurs positions nettes relevant du portefeuille de négociation dans des instruments financiers qui ne sont pas des positions de titrisation, aux catégories du tableau ci-dessous en fonction de la notation interne ou de l'évaluation externe de crédit de l'émetteur ou du débiteur et de leur durée résiduelle jusqu'à l'échéance. Ces positions nettes sont multipliées par les pondérations mentionnées dans ce tableau pour le calcul des exigences de fonds propres. Les établissements assujettis additionnent les positions pondérées ainsi obtenues, qu'elles soient longues ou courtes, pour calculer leurs exigences de fonds propres au titre du risque spécifique. Les établissements assujettis calculent les exigences de fonds propres pour la couverture du risque spécifique pour les positions de titrisation conformément à l'article 323-1.
Aux fins du présent article et des articles 321-1 et 323-1, les établissements assujettis peuvent plafonner le produit de la pondération et des positions nettes à la perte maximale possible liée à un défaut. Pour une position courte, cette limite correspond à la variation de valeur des actifs sous-jacents en cas de disparition soudaine du risque de défaut.
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PONDÉRATION APPLICABLE |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales d'Etats membres, auxquels serait affecté l'échelon 1 de qualité de crédit ou une pondération de 0 % en application des dispositions du titre II. |
0 %. |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des autorités régionales ou locales d'Etats membres, auxquels seraient affectés les échelons 2 ou 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
0,25 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est inférieure ou égale à 6 mois. 1 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 24 mois. 1,60 % lorsque la durée résiduelle jusqu'à l'échéance est supérieure à 24 mois. |
| Titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels seraient affectés les échelons 1, ou 2 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. | |
| Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquels seraient affectés les échelons 1,2 ou 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. | |
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Autres éléments éligibles définis à l'article 323. |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des Etats membres, ou des établissements, auxquels seraient affectés les échelons 4 ou 5 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
8 %. |
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Titres de créance émis ou garantis par des établissements auxquels serait affecté l'échelon 3 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
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Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles serait affecté l'échelon 4 en application des dispositions du titre II. Positions pour lesquelles il n'existe aucune évaluation externe de crédit. |
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Titres de créance émis ou garantis par des administrations centrales, émis ou garantis par des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement, des autorités régionales ou locales des Etats membres, des établissements, auxquels serait affecté l'échelon 6 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
12 %. |
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Titres de créance émis ou garantis par des entreprises auxquelles seraient affectés les échelons 5 ou 6 de qualité de crédit en application des dispositions du titre II. |
Pour les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit, le débiteur doit, pour pouvoir bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant à un échelon de qualité de crédit déterminé, faire l'objet d'une notation interne associée à une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle associée à l'échelon de qualité de crédit en question, conformément aux dispositions de l'approche standard du risque de crédit.
a) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions longues nettes du portefeuille de corrélation ;
b) Les exigences totales de fonds propres pour risque spécifique qui s'appliqueraient aux seules positions courtes nettes du portefeuille de corrélation.
a) Les positions de titrisation visées ne sont pas des positions de retitrisation, des options sur une tranche de titrisation, ou tout autre dérivé de positions de titrisation qui n'offre pas une répartition au prorata des revenus d'une tranche de titrisation (notamment les tranches super senior avec effet de levier, LSS) ; et
b) Tous les instruments de référence sont soit des instruments financiers reposant sur une seule signature, y compris les dérivés de crédit, pour lesquels il existe un marché liquide à double sens, soit des indices couramment négociés qui sont fondés sur des instruments financiers reposant sur une seule signature. On entend par marché à double sens un marché comportant des offres de vente et d'achats indépendants et de bonne foi, de telle sorte qu'un prix fondé sur les derniers prix de vente ou sur les cotations peut être déterminé en une journée et réglé à un tel prix dans une période brève conformément aux pratiques de marché.
a) Un sous-jacent qui peut être imputé aux catégories d'exposition visées aux articles 18 et 19 ; ou
b) Une créance sur un organisme de titrisation représentant une position de titrisation adossée à un actif non éligible au portefeuille de corrélation.
Les établissements assujettis peuvent inclure dans le portefeuille de corrélation des positions qui ne sont ni des positions de titrisation ni des dérivés de crédit au nième défaut, mais qui couvrent d'autres positions dudit portefeuille, à condition qu'il existe un marché liquide à double sens, tel que décrit à l'article 321-2, pour l'instrument ou ses sous-jacents.
Pour les éléments qui ne sont pas éligibles conformément aux articles 321 et 323, l'exigence de fonds propres pour risque spécifique est égale à 8 % ou 12 % conformément au tableau visé à l'article précédent.
Les positions de titrisation, qui font l'objet d'une déduction conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 ou qui sont pondérées à 1 250 % selon les dispositions du titre V, font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application de ces dispositions. Les lignes de liquidité qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit font l'objet d'une exigence de fonds propres au minimum équivalente à celle qui résulterait de l'application des dispositions du titre V.
Une pondération de 0 % est appliquée aux titres de créance émis ou garantis par les administrations centrales et banques centrales mentionnées dans le tableau visé à l'article précédent, libellés et financés dans la devise de l'emprunteur.
Pour l'application des articles précédents, les éléments éligibles comprennent :
a) Les positions longues et courtes sur des actifs pouvant bénéficier d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 (investment grade, en anglais) tel que défini au titre II ;
b) Les positions longues et courtes sur des actifs qui, en raison de la solvabilité de l'émetteur, présentent une probabilité de défaut inférieure ou égale à celle des actifs visés à l'alinéa a, dans le cadre des approches notations internes du risque de crédit ;
c) Les positions longues et courtes sur des actifs qui ne bénéficient pas d'une évaluation externe de crédit lorsque les conditions suivantes sont respectées :
i) elles sont considérées comme suffisamment liquides par les établissements assujettis concernés ;
ii) leur qualité est jugée par l'établissement assujetti au moins équivalente à celle des actifs visés à l'alinéa a ;
iii) les actifs sont cotés sur au moins un marché reconnu d'un Etat membre ou sur un marché reconnu d'un pays tiers ;
d) Les positions longues et courtes sur des actifs émis par des établissements assujettis, ou par des établissements d'un Etat membre, qui sont considérés comme suffisamment liquides par l'établissement assujetti concerné et dont la qualité de crédit est jugée par ledit établissement au moins équivalente à celle des actifs visés à l'alinéa a ;
e) Les titres émis par des établissements dont la qualité de crédit est considérée comme équivalente ou supérieure à celle associée à l'échelon 2 de qualité de crédit tel que défini au titre II et qui sont soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements assujettis.
Lorsque, en raison de l'insuffisante solvabilité de l'émetteur les instruments présentent un risque particulier, les établissements appliquent la plus élevée des pondérations du tableau visé à l'article 321.
a) Pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche standard du risque de crédit dans le portefeuille bancaire, 8 % de la pondération de risque calculée conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du présent arrêté ;
b) Pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche fondée sur les notations internes dans le portefeuille bancaire, 8 % de la pondération de risque calculée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre V du présent arrêté.
Aux fins du point b, la méthode de la formule réglementaire ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel par les établissements assujettis autres qu'originateurs qui peuvent l'appliquer pour la même position de titrisation de leur portefeuille bancaire. Le cas échéant, les valeurs estimées de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut utilisées lors de l'application de la méthode de la formule réglementaire sont établies conformément au titre III du présent arrêté ou, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'Autorité de contrôle prudentiel, sur la base d'estimations dérivées d'une approche décrite à l'article 347-2 et conformes aux normes quantitatives de l'approche fondée sur les notations internes.
Nonobstant les points a et b, les établissements assujettis appliquent une pondération de 8 % aux positions de titrisation qui feraient l'objet d'une pondération conformément à l'article 217-1 si elles relevaient du portefeuille bancaire de l'établissement assujetti.
Pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque spécifique, les établissements assujettis additionnent toutes les positions ainsi pondérées (qu'elles soient longues ou courtes).
a) Pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche standard du risque de crédit dans le portefeuille bancaire, 8 % de la pondération de risque calculée conformément aux dispositions du chapitre III du titre V du présent arrêté ;
b) Pour les positions de titrisation qui relèveraient de l'approche fondée sur les notations internes dans le portefeuille bancaire, 8 % de la pondération de risque calculée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre V du présent arrêté.
Aux fins du point b, la méthode de la formule réglementaire ne peut être utilisée qu'avec l'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par les établissements assujettis autres qu'originateurs qui peuvent l'appliquer pour la même position de titrisation de leur portefeuille bancaire. Le cas échéant, les valeurs estimées de probabilité de défaut et de perte en cas de défaut utilisées lors de l'application de la méthode de la formule réglementaire sont établies conformément au titre III du présent arrêté ou, avec l'autorisation expresse et spéciale de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur la base d'estimations dérivées d'une approche décrite à l'article 347-2 et conformes aux normes quantitatives de l'approche fondée sur les notations internes.
Nonobstant les points a et b, les établissements assujettis appliquent une pondération de 8 % aux positions de titrisation qui feraient l'objet d'une pondération conformément à l'article 217-1 si elles relevaient du portefeuille bancaire de l'établissement assujetti.
Pour calculer les exigences de fonds propres pour le risque spécifique, les établissements assujettis additionnent toutes les positions ainsi pondérées (qu'elles soient longues ou courtes).