Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1 : Calcul des grands risques.
Pour le calcul du risque de position, les établissements assujettis calculent la position nette dans chacun des instruments financiers émis par le bénéficiaire selon les méthodes définies à la section 1 du chapitre III. Le risque pris en compte pour l'appréciation des règles des grands risques au titre du risque de position est égal à la différence, pour un même bénéficiaire, entre la somme des positions nettes longues et la somme des positions nettes courtes. Lorsque cette différence est négative, l'établissement ne reprend aucun montant pour l'appréciation des limites applicables aux grands risques.
Sont exclus les instruments dérivés négociés sur un marché reconnu qui prévoit le versement de marges journalières. Les positions issues de prises fermes peuvent faire l'objet des réductions prévues à l'article 314.
Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des positions individuelles constitue la position sur le bénéficiaire.
Les risques de règlement-livraison-contrepartie correspondent aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. Pour l'application du présent alinéa, les dispositions du titre III sont exclues des dispositions visées à l'article 338-2.
Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de règlement-livraison-contrepartie individuels constitue le risque de règlement-livraison-contrepartie sur le bénéficiaire.
Le risque de règlement-livraison et le risque de contrepartie correspondent aux valeurs exposées au risque retenues au titre des sections 1 et 2 du chapitre V. Pour l'application du présent alinéa, les dispositions du titre III sont exclues des dispositions visées à l'article 338-2.
Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme du risque de règlement-livraison et du risque de contrepartie individuels constitue le risque de règlement-livraison et le risque de contrepartie sur le bénéficiaire.Le risque de contrepartie correspond aux valeurs exposées au risque retenues au titre de la section 2 du chapitre V. Pour l'application du présent alinéa, les dispositions du titre III sont exclues des dispositions visées à l'article 338-2.
Lorsque le bénéficiaire est constitué de plusieurs personnes, au sens de l'article 3 du règlement n° 93-05, ce calcul est effectué pour chacune d'elles séparément ; la somme des risques de contrepartie individuels constitue le risque de contrepartie sur le bénéficiaire.
L'ensemble des risques sur un même bénéficiaire, calculés conformément aux dispositions de l'article 339-2 et diminués, le cas échéant, du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties, sont affectés des taux de pondération prévus à l'article 4 du règlement n° 93-05.
Au sens du présent chapitre, sont assimilés à des risques sur les établissements de crédit les risques sur les entreprises d'investissement des Etats membres, les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers, les chambres de compensation et les bourses d'instruments financiers reconnues.
Les établissements assujettis peuvent appliquer la pondération de 20 % pour les positions sur les établissements de crédit issues des instruments dérivés ou liées aux risques de livraison-contrepartie.
L'ensemble des risques sur un même bénéficiaire, calculés conformément aux dispositions de l'article 339-2 et diminués, le cas échéant, du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties, sont affectés des taux de pondération prévus à l'article 4 du règlement n° 93-05.
Au sens du présent chapitre, sont assimilés à des risques sur les établissements de crédit les risques sur les entreprises d'investissement des Etats membres, les entreprises d'investissement reconnues de pays tiers, les chambres de compensation et les bourses d'instruments financiers reconnues.