Code de l'aviation civile
Section 6 : Dispositions diverses.
Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.
Lorsque le montant de la pension doit donner lieu à un versement annuel, le bénéficiaire peut recevoir sur sa demande, et au plus tôt à l'âge d'ouverture des droits, un capital égal au montant des doubles cotisations versées chaque année et indexées par le rapport entre l'indice de variation des salaires applicable au cours de l'année de la liquidation et l'indice de variation des salaires en vigueur au cours de l'année de versement de ces cotisations. Lorsque l'affilié décède avant d'avoir perçu le capital ou la pension annuelle prévus aux deux alinéas précédents, son conjoint apte à recevoir reçoit sur sa demande un capital ou une pension annuelle au plus tôt à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge d'ouverture de ses droits à pension. A défaut de conjoint apte à recevoir, ce versement est effectué au profit des enfants qui, à la date d'ouverture des droits à pension, rempliraient les conditions fixées par l'article R. 426-20 pour être considérés comme à charge.
Le conseil d'administration fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement sous réserve des dispositions du troisième alinéa.
Lorsque le montant mensuel de la pension es inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de la liquidation des droits sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits.
Le conseil d'administration pourra affecter chaque année au fonds social un crédit dans la limite de 1 p. 100 des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice seront reportées à l'exercice suivant.
Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 1 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans les trois autres fonds. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.
Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds mentionné au a de l'article R. 426-27. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.
Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds mentionné au a de l'article R. 426-27. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6.
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6 ;
d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :
Fonds spécial :
900 millions de francs ;
Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé.
Fonds d'assurance :
200 millions de francs ;
Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé.
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
b) Section dite Fonds spécial, chargée de suivre les opérations prévues par le dernier alinéa des articles R. 426-16-1 et R. 426-19 3 ainsi que par l'article R. 426-17 y compris les prestations de retraite ou les pensions de réversion et d'orphelins versées entre la liquidation des droits conformément à cet article R. 426-17 et l'âge normal d'entrée en jouissance de la retraite ;
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6 ;
d) Il est procédé, au 31 décembre de chaque année, au reversement sur le fonds de retraite des excédents éventuels de chacun des deux autres fonds, constatés au-delà des plus élevées des valeurs suivantes :
Fonds spécial :
137 204 115,51 euros ;
Neuf fois le montant des prestations annuelles versées apparaissant au dernier bilan approuvé.
Fonds d'assurance :
30 489 803,45 euros ;
Cinq fois le montant des cotisations annuelles apparaissant au dernier bilan approuvé.
a) Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles visées aux b et c ci-dessous ;
b) Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre les opérations prévues par le quatrième alinéa de l'article R. 426-16-1, le sixième alinéa du II et le quatrième alinéa du III de l'article R. 426-19 ;
c) Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 424-5 et L. 424-6 ;
Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé des transports, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article.
Un règlement financier est élaboré par la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans les conditions prévues à l'article R. 623-10-3 du code de la sécurité sociale. Ce règlement financier entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de sa date de transmission au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, à défaut de notification dans ce délai d'une décision de refus motivée dans les conditions prévues audit article.
Il détermine chaque année, avant le 30 juin, la valeur des indicateurs de pilotage du régime. Ces indicateurs portent notamment sur le niveau de réserves à la date d'évaluation, le niveau de réserves projeté à long terme et les taux de couverture des prestations futures par les cotisations futures sur la période au moins égale à l'espérance de vie de la génération atteignant l'âge de la retraite et les réserves à un horizon de trente années.
Le conseil d'administration fait établir, au moins tous les quatre ans, un rapport sur la situation financière du régime par un actuaire indépendant. Cette analyse, qui se fonde sur la situation financière du régime à la clôture du dernier exercice, vise notamment à mesurer l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, en particulier la fixation des taux de cotisation et taux d'appel des cotisations, les conditions d'ouverture de droits de la pension et le niveau des prestations. Le conseil d'administration de la caisse fixe au moins six mois avant la parution du rapport les hypothèses à retenir pour l'élaboration de ce rapport, ainsi que les études de sensibilité pour le calcul des projections d'équilibre à long terme du régime, s'agissant notamment de la rentabilité des actifs du régime et des prévisions en matière d'évolution du secteur du transport aérien et de la situation économique et ses implications sur la population couverte.