Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
4e Partie : Documents, marquages, vérifications et contrôle
Installation des radeaux de sauvetage gonflables de la classe V-PRO et de la classe VI
1. Les radeaux de sauvetage gonflables doivent être installés à bord par le fabricant ou son représentant.
2. Les radeaux doivent être placés sur un ber de stockage conçu spécifiquement pour recevoir le modèle de radeau installé et réalisé selon les recommandations du fabricant du radeau.
3. Le radeau doit être équipé d'un système de largage hydrostatique approuvé, adapté à la flottabilité du radeau et d'un dispositif de libération manuelle rapide, de telle façon que sa mise à l'eau soit possible par un seul homme.
4. L'arrimage du radeau sur le dessus d'un rouf est autorisé si un dispositif adapté permet sa mise à l'eau facilement.
5. Le dispositif de largage du radeau doit être conforme aux dispositions prévues dans le recueil LSA au paragraphe 4.1.6.
6. Le certificat d'approbation mentionne explicitement le type de radeau, le largueur hydrostatique et le ber associés.
Surveillance de la fabrication des radeaux de classe V-PRO, de la classe VI
1. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 9002. La mise en place de ce système doit être effective lors du lancement de la série.
2. Les procédures applicables sont celles de la division 310.
Vérification des radeaux et de leurs constituants
1. Tissus :
Les tissus doivent présenter des caractéristiques au moins égales à celles mentionnées au paragraphe 5.17.13 de la partie I de la résolution MSC.81(70).
2. Bouteilles de gonflement :
2.1. Les bouteilles de gonflement sont soumises au contrôle de l'un des organismes suivants : service des mines, société de classification reconnue.
2.2. Avant mise en service, elles doivent être éprouvées sous une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale en service calculée par le constructeur en fonction des conditions d'utilisation et de conservation dans les radeaux.
2.3. Lors du contrôle des radeaux, l'organisme notifié vérifie ou fait vérifier que les bouteilles installées ont bien été poinçonnées par un des organismes ci-dessus et que leurs spécifications correspondent à celles décrites au dossier réglementaire.
3. Essais sur radeaux terminés :
3.1. Essais individuels :
Sur chaque engin, il est effectué :
1. Un essai d'étanchéité à la pression normale d'utilisation pendant une heure. A l'issue de l'essai, la perte de pression initiale, corrigée éventuellement pour tenir compte des variations de température et de pression atmosphérique, ne doit pas excéder 10 %.
Cet essai doit être effectué après avoir bloqué les soupapes de sûreté (ou clapets de surpression). Cet essai est complété par une vérification de l'isolement des différents éléments gonflables les uns des autres.
2. Une épreuve hydraulique des tuyaux flexibles de gonflement.
Chaque tuyauterie de raccordement de la bonde aux bouteilles de gonflement du radeau est éprouvée durant cinq minutes à la pression de 60 bars. Aucun éclatement, aucune fuite, aucune déchirure ne doivent être constatés.
Pour cette épreuve, les tuyaux flexibles doivent être en position normale, montés avec leurs raccords.
3. Un tarage des soupapes de sûreté (ou clapets de surpression).
Les soupapes de sûreté doivent être débloquées (ou débondées). Au cours de la mise en pression, on vérifie que les clapets ne laissent échapper l'air vers l'extérieur qu'à une pression comprise entre 95 % et 125 % de la pression normale d'utilisation.
3.2. Essais par lot :
Les essais suivants sont effectués par lot homogène de radeaux de sauvetage dans la proportion de 1 sur 50 ou fraction de 50. Des dispositions seront prises afin que, sur une certaine période, les essais couvrent la totalité des types de radeaux fabriqués.
1. Essai de gonflement automatique :
On effectue, à la température ambiante, un essai de fonctionnement opérationnel en eau suivant la mise en œuvre normale, c'est-à-dire en déclenchant le gonflement automatique par l'intermédiaire du filin de manœuvre.
Le radeau doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.
2. Essai de résistance des fonds :
Il est procédé à la chute d'un homme ou d'un sac de sable d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur de 4,5 m sur le radeau entièrement gonflé et sans personne à bord.
A l'issue de l'essai, on ne doit constater ni déchirure ni décollage. Lorsque le plancher du radeau est composé de plusieurs compartiments, l'essai a lieu pour chaque compartiment.
3. Contrôle de l'armement :
L'organisme notifié vérifie ou fait vérifier par lots définis ci-dessus, que l'armement des radeaux de sauvetage est effectivement conforme aux prescriptions de la présente division.
Il vérifie en même temps les documents et inscriptions prévus dans la présente division.
4. Sanction des examens et essais :
A l'issue des différents examens et essais décrits ci-dessus, l'organisme établit un procès-verbal, appose sur chaque radeau et sur chaque sac ou conteneur qu'il a lui-même contrôlé son poinçon ou cachet et vise le livret matricule du radeau.
Stations de contrôle et d'entretien
1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.
Documents et inscriptions sur les radeaux de classe VI et classe III
1. Document de contrôle des radeaux gonflables :
1.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :
- numéro de série ;
- référence d'approbation ;
- date de fabrication ;
- date de mise en service ;
- poids normal de la bouteille de gaz.
1.2. Sur ce document, seront consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité du fonctionnaire ou de l'agent qui aura procédé à ces opérations et son visa.
1.3. Ce document doit être tenu à jour et conservé à bord du navire et présenté à toute réquisition.
2. Document de contrôle des radeaux rigides :
2.1. Chaque radeau de sauvetage rigide sera doté, au plus tard à partir de la première révision, d'un document reproduisant les inscriptions suivantes :
- numéro de série ;
- référence d'approbation ;
- date de fabrication ;
- date de mise en service ;
- les dates des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles et les réparations effectuées.
2.2. Ce document doit être établi en un exemplaire et tenu à jour et conservé comme il est précisé ci-dessus en 1.3 du présent article.
3. Inscriptions sur les radeaux gonflables de classe VI et classe III :
Sur chaque radeau de sauvetage gonflable ainsi que sur son sac ou son enveloppe rigide, les inscriptions suivantes doivent être portées :
3.1. Nom du navire sur lequel il est installé et du port d'immatriculation. Cette inscription doit être portée au plus tard à partir de la première révision.
3.2. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter.
3.3. Nom du fabricant. Numéro d'ordre dans la série du type et numéro d'approbation.
3.4. Date de fabrication. Date de la dernière révision, nom et lieu de la station d'entretien où elle a eu lieu.
3.5. Toutes indications destinées à faciliter la mise en oeuvre.
3.6. Sur l'enveloppe rigide, indication de la longueur de l'amarre.
3.7. La mention : classe VI ou classe III selon le cas. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.
3.8. Les dimensions minimales des lettres pour les paragraphes 3.2 et 3.7 ci-dessus sont de 6 cm de hauteur et 1 cm d'épaisseur de trait. Cette inscription doit être portée au plus tard de la date de la prochaine révision en station du radeau.
4. Inscriptions sur les radeaux rigides de classe III :
Sur chaque radeau de sauvetage rigide de classe III, les inscriptions suivantes doivent être portées sur les deux faces :
4.1. Nom du navire sur lequel il est installé.
4.2. Nom du port d'immatriculation.
4.3. Nombre de personnes qu'il est autorisé à transporter. Cette indication doit figurer au-dessus de chaque entrée en caractères d'une couleur contrastant avec celle du radeau et d'une hauteur au moins égale à 100 mm.
4.4. Nom du fabricant et numéro d'approbation.
4.5. Toutes indications destinées à faciliter la mise en oeuvre.
4.6. Indication de la longueur de l'amarre.
4.7. La mention : classe III .
5. Les inscriptions sur les radeaux de sauvetage doivent être libellées en français et inscrites en caractères indélébiles et faciles à lire.
6. Manuel utilisateur :
6.1. Chaque radeau de sauvetage gonflable neuf est doté, à la livraison, d'un manuel utilisateur informant sur l'installation à bord, la mise en œuvre, les actions immédiates, la maintenance du radeau de sauvetage.
6.2. Ce manuel utilisateur peut être complété d'un support vidéo destiné à l'information et à la formation de l'équipage.
Installation des radeaux de sauvetage gonflables de la classe V-PRO et de la classe VI
1. Les radeaux de sauvetage gonflables doivent être installés à bord par le fabricant ou son représentant.
2. Les radeaux doivent être placés sur un ber de stockage conçu spécifiquement pour recevoir le modèle de radeau installé et réalisé selon les recommandations du fabricant du radeau.
3. Le radeau doit être équipé d'un système de largage hydrostatique approuvé, adapté à la flottabilité du radeau et d'un dispositif de libération manuelle rapide, de telle façon que sa mise à l'eau soit possible par un seul homme.
4. L'arrimage du radeau sur le dessus d'un rouf est autorisé si un dispositif adapté permet sa mise à l'eau facilement.
5. Le dispositif de largage du radeau doit être conforme aux dispositions prévues dans le recueil LSA au paragraphe 4.1.6.
6. Le certificat d'approbation mentionne explicitement le type de radeau, le largueur hydrostatique et le ber associés.
Agrément des stations de contrôle et d'entretien
Partie A - Procédure d'agrément1. Les stations sollicitant l'agrément adressent au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
- un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;
- une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;
- une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;
- une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.
2. Ces stations sont soumises à des visites selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée , effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1. A. 3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.
3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.
4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1. A. 2 de la présente division.
5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, l'intervalle entre les visites étant fixé deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.
Faute de visite effectuée dans l'intervalle ci-dessus, l'agrément est suspendu.
La suspension est notifiée à la station de contrôle et d'entretien par le chef de centre de sécurité des navires compétent.
Faute de mise en conformité de la station intervenant dans les six mois après la date de notification, l'agrément est retiré.
6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.
Partie B - Procédure de retrait de l'agrément
L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.
Installation des radeaux de sauvetage gonflables de la classe V-PRO et de la classe VI
1. Les radeaux de sauvetage gonflables doivent être installés à bord par le fabricant ou son représentant.
2. Les radeaux doivent être placés sur un ber de stockage conçu spécifiquement pour recevoir le modèle de radeau installé et réalisé selon les recommandations du fabricant du radeau.
3. Le radeau doit être équipé d'un système de largage hydrostatique approuvé, adapté à la flottabilité du radeau et d'un dispositif de libération manuelle rapide, de telle façon que sa mise à l'eau soit possible par un seul homme.
4. L'arrimage du radeau sur le dessus d'un rouf est autorisé si un dispositif adapté permet sa mise à l'eau facilement.
5. Le dispositif de largage du radeau doit être conforme aux dispositions prévues dans le recueil LSA au paragraphe 4.1.6.
Surveillance de la fabrication des radeaux de classe V-PRO, de la classe VI et de la classe III
1. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 9002. La mise en place de ce système doit être effective lors du lancement de la série.
2. Les procédures applicables sont celles de la division 310.
Contrôles périodiques des radeaux gonflables
1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
-numéro de série ;
-références d'approbation ;
-date de fabrication ;
-date de mise en service ;
-poids normal de la bouteille de gaz.
2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.
Surveillance de la fabrication des radeaux de classe V-PRO, de la classe VI et de la classe III
1. L'approbation entraîne pour le fabricant l'obligation de mettre en place un système de gestion de la qualité conforme aux normes ISO 9001 ou 9002. La mise en place de ce système doit être effective lors du lancement de la série.
2. Les procédures applicables sont celles de la division 310.
Vérification des radeaux et de leurs constituants
1. Tissus :
Les tissus doivent présenter des caractéristiques au moins égales à celles mentionnées au paragraphe 5.17.13 de la partie I de la résolution MSC.81(70).
2. Bouteilles de gonflement :
2.1. Les bouteilles de gonflement sont soumises au contrôle de l'un des organismes suivants : service des mines, société de classification reconnue.
2.2. Avant mise en service, elles doivent être éprouvées sous une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale en service calculée par le constructeur en fonction des conditions d'utilisation et de conservation dans les radeaux.
2.3. Lors du contrôle des radeaux, l'organisme notifié vérifie ou fait vérifier que les bouteilles installées ont bien été poinçonnées par un des organismes ci-dessus et que leurs spécifications correspondent à celles décrites au dossier réglementaire.
3. Essais sur radeaux terminés :
3.1. Essais individuels :
Sur chaque engin, il est effectué :
1. Un essai d'étanchéité à la pression normale d'utilisation pendant une heure. A l'issue de l'essai, la perte de pression initiale, corrigée éventuellement pour tenir compte des variations de température et de pression atmosphérique, ne doit pas excéder 10 %.
Cet essai doit être effectué après avoir bloqué les soupapes de sûreté (ou clapets de surpression). Cet essai est complété par une vérification de l'isolement des différents éléments gonflables les uns des autres.
2. Une épreuve hydraulique des tuyaux flexibles de gonflement.
Chaque tuyauterie de raccordement de la bonde aux bouteilles de gonflement du radeau est éprouvée durant cinq minutes à la pression de 60 bars. Aucun éclatement, aucune fuite, aucune déchirure ne doivent être constatés.
Pour cette épreuve, les tuyaux flexibles doivent être en position normale, montés avec leurs raccords.
3. Un tarage des soupapes de sûreté (ou clapets de surpression).
Les soupapes de sûreté doivent être débloquées (ou débondées). Au cours de la mise en pression, on vérifie que les clapets ne laissent échapper l'air vers l'extérieur qu'à une pression comprise entre 95 % et 125 % de la pression normale d'utilisation.
3.2. Essais par lot :
Les essais suivants sont effectués par lot homogène de radeaux de sauvetage dans la proportion de 1 sur 50 ou fraction de 50. Des dispositions seront prises afin que, sur une certaine période, les essais couvrent la totalité des types de radeaux fabriqués.
1. Essai de gonflement automatique :
On effectue, à la température ambiante, un essai de fonctionnement opérationnel en eau suivant la mise en œuvre normale, c'est-à-dire en déclenchant le gonflement automatique par l'intermédiaire du filin de manœuvre.
Le radeau doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.
2. Essai de résistance des fonds :
Il est procédé à la chute d'un homme ou d'un sac de sable d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur de 4,5 m sur le radeau entièrement gonflé et sans personne à bord.
A l'issue de l'essai, on ne doit constater ni déchirure ni décollage. Lorsque le plancher du radeau est composé de plusieurs compartiments, l'essai a lieu pour chaque compartiment.
3. Contrôle de l'armement :
L'organisme notifié vérifie ou fait vérifier par lots définis ci-dessus, que l'armement des radeaux de sauvetage est effectivement conforme aux prescriptions de la présente division.
Il vérifie en même temps les documents et inscriptions prévus dans la présente division.
4. Sanction des examens et essais :
A l'issue des différents examens et essais décrits ci-dessus, l'organisme établit un procès-verbal, appose sur chaque radeau et sur chaque sac ou conteneur qu'il a lui-même contrôlé son poinçon ou cachet et vise le livret matricule du radeau.
Vérification des radeaux et de leurs constituants
1. Tissus :
Les tissus doivent présenter des caractéristiques au moins égales à celles mentionnées au paragraphe 5.17.13 de la partie I de la résolution MSC.81(70).
2. Bouteilles de gonflement :
2.1. Les bouteilles de gonflement sont soumises au contrôle de l'un des organismes suivants : service des mines, société de classification reconnue.
2.2. Avant mise en service, elles doivent être éprouvées sous une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale en service calculée par le constructeur en fonction des conditions d'utilisation et de conservation dans les radeaux.
2.3. Lors du contrôle des radeaux, l'organisme notifié vérifie ou fait vérifier que les bouteilles installées ont bien été poinçonnées par un des organismes ci-dessus et que leurs spécifications correspondent à celles décrites au dossier réglementaire.
3. Essais sur radeaux terminés :
3.1. Essais individuels :
Sur chaque engin, il est effectué :
1. Un essai d'étanchéité à la pression normale d'utilisation pendant une heure. A l'issue de l'essai, la perte de pression initiale, corrigée éventuellement pour tenir compte des variations de température et de pression atmosphérique, ne doit pas excéder 10 %.
Cet essai doit être effectué après avoir bloqué les soupapes de sûreté (ou clapets de surpression). Cet essai est complété par une vérification de l'isolement des différents éléments gonflables les uns des autres.
2. Une épreuve hydraulique des tuyaux flexibles de gonflement.
Chaque tuyauterie de raccordement de la bonde aux bouteilles de gonflement du radeau est éprouvée durant cinq minutes à la pression de 60 bars. Aucun éclatement, aucune fuite, aucune déchirure ne doivent être constatés.
Pour cette épreuve, les tuyaux flexibles doivent être en position normale, montés avec leurs raccords.
3. Un tarage des soupapes de sûreté (ou clapets de surpression).
Les soupapes de sûreté doivent être débloquées (ou débondées). Au cours de la mise en pression, on vérifie que les clapets ne laissent échapper l'air vers l'extérieur qu'à une pression comprise entre 95 % et 125 % de la pression normale d'utilisation.
3.2. Essais par lot :
Les essais suivants sont effectués par lot homogène de radeaux de sauvetage dans la proportion de 1 sur 50 ou fraction de 50. Des dispositions seront prises afin que, sur une certaine période, les essais couvrent la totalité des types de radeaux fabriqués.
1. Essai de gonflement automatique :
On effectue, à la température ambiante, un essai de fonctionnement opérationnel en eau suivant la mise en œuvre normale, c'est-à-dire en déclenchant le gonflement automatique par l'intermédiaire du filin de manœuvre.
Le radeau doit être développé et utilisable en moins de deux minutes.
2. Essai de résistance des fonds :
Il est procédé à la chute d'un homme ou d'un sac de sable d'une masse de 75 kg tombant d'une hauteur de 4,5 m sur le radeau entièrement gonflé et sans personne à bord.
A l'issue de l'essai, on ne doit constater ni déchirure ni décollage. Lorsque le plancher du radeau est composé de plusieurs compartiments, l'essai a lieu pour chaque compartiment.
3. Contrôle de l'armement :
L'organisme notifié vérifie ou fait vérifier par lots définis ci-dessus, que l'armement des radeaux de sauvetage est effectivement conforme aux prescriptions de la présente division.
Il vérifie en même temps les documents et inscriptions prévus dans la présente division.
4. Sanction des examens et essais :
A l'issue des différents examens et essais décrits ci-dessus, l'organisme établit un procès-verbal, appose sur chaque radeau et sur chaque sac ou conteneur qu'il a lui-même contrôlé son poinçon ou cachet et vise le livret matricule du radeau.
Stations de contrôle et d'entretien
1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.
Stations de contrôle et d'entretien
1. Le fabricant de radeaux de sauvetage gonflables met à la disposition des usagers des stations de contrôle et d'entretien comprenant le personnel compétent et les installations nécessaires pour effectuer le contrôle et l'entretien périodiques du matériel prévus à l'article 333-1.18.
2. Les fabricants tiennent l'autorité compétente pleinement informée des stations d'entretien approuvées par eux en lui communiquant la liste de ces dernières ainsi que tous changements intéressant ladite liste.
Agrément des stations de contrôle et d'entretien
Partie A - Procédure d'agrément
1. La station sollicitant l'agrément adresse au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
- un descriptif de l'activité ( type de radeaux, marques...) ;
- une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;
- une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;
- une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.
2. Ces stations sont soumises à des visites de renouvellement tous les deux ans selon les dispositions de la résolution OMI A.761(18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66), effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1.A.3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.
3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.
4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1.A.2 de la présente division.
5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, tous les deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.
6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.
Partie B - Procédure de retrait de l'agrément
L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.
Agrément des stations de contrôle et d'entretien
Partie A-Procédure d'agrément
1. La station sollicitant l'agrément adresse au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
-les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
-un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;
-une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;
-une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;
-une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.
2. Ces stations sont soumises à des visites de renouvellement tous les deux ans selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée , effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1. A. 3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.
3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.
4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1. A. 2 de la présente division.
5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, tous les deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.
6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.
Partie B-Procédure de retrait de l'agrément
L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.
Agrément des stations de contrôle et d'entretien
Partie A - Procédure d'agrément1. Les stations sollicitant l'agrément adressent au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
- un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;
- une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;
- une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;
- une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.
2. Ces stations sont soumises à des visites selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée , effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1. A. 3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.
3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.
4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1. A. 2 de la présente division.
5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, l'intervalle entre les visites étant fixé deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.
Faute de visite effectuée dans l'intervalle ci-dessus, l'agrément est suspendu.
La suspension est notifiée à la station de contrôle et d'entretien par le chef de centre de sécurité des navires compétent.
Faute de mise en conformité de la station intervenant dans les six mois après la date de notification, l'agrément est retiré.
6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.
Partie B - Procédure de retrait de l'agrément
L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.
Agrément des stations de contrôle et d'entretien
Partie A - Procédure d'agrément
1. La station sollicitant l'agrément adresse au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :
- les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;
- un descriptif de l'activité ( type de radeaux, marques...) ;
- une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;
- une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;
- une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.
2. Ces stations sont soumises à des visites de renouvellement tous les deux ans selon les dispositions de la résolution OMI A.761(18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66), effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1.A.3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.
3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.
4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1.A.2 de la présente division.
5. L'agrément est accordé pour une durée de 2 ans. Il est renouvelé à la suite de la visite de renouvellement par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.
6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.
Partie B - Procédure de retrait de l'agrément
L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.
Contrôles périodiques des radeaux gonflables
1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A.761(18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66). Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
- numéro de série ;
- références d'approbation ;
- date de fabrication ;
- date de mise en service ;
- poids normal de la bouteille de gaz.
2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A.761(18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66). A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.
Contrôles périodiques des radeaux gonflables
1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
-numéro de série ;
-références d'approbation ;
-date de fabrication ;
-date de mise en service ;
-poids normal de la bouteille de gaz.
2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée . A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.
Contrôles périodiques des radeaux gonflables
1. Les radeaux de sauvetage gonflables sont contrôlés tous les ans selon les dispositions de la résolution OMI A.761(18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66). Une mention de ce contrôle est portée au carnet d'entretien du radeau. Ce carnet doit être conservé à bord et présenté à toute réquisition.
2.1. Le carnet d'entretien doit comporter les informations suivantes :
- numéro de série ;
- références d'approbation ;
- date de fabrication ;
- date de mise en service ;
- poids normal de la bouteille de gaz.
2.2. Sur ce document sont consignés : la date des contrôles périodiques, les constatations faites au cours de ces contrôles, les réparations effectuées, le résultat de la pesée des bouteilles de gaz, les remplacements, les essais effectués, le nom et la qualité de la personne qui aura procédé à ces opérations et son visa.
3. En ce qui concerne les radeaux révisés à l'étranger, l'armateur exige de la station de contrôle un document attestant qu'elle est approuvée par le fabricant conformément à la résolution OMI A.761(18) telle qu'amendée par la résolution MSC.55(66). A défaut, le contrôle est réalisé sous la surveillance de la société de classification du navire.
Afin d'être accepté au titre de l'article 221-III/20.8.3 et de l'article 8.8 du recueil HSC 2000 pour bénéficier d'une périodicité de visites étendues à 30 mois, les radeaux de sauvetage doivent être conformes à la circulaire MSC.1/1328 de l'OMI et faire l'objet d'une approbation par un organisme habilité tel que prévu par la division 140.
Les types de radeaux de sauvetage autorisés par un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou par la Turquie à bénéficier de ce régime de visite et respectant les exigences du précédent paragraphe sont acceptés à bord des navires de commerce français.
Tout document permettant d'attester les spécifications techniques et normes d'essais selon lesquelles les équipements ont été testés doit être mis à disposition de la Commission centrale de sécurité afin de s'assurer du niveau de sécurité des équipements.
Composition du nécessaire pharmaceutique de première urgence
|
PRINCIPE ACTIF DENOMINATION Commune Internationale (DCI) |
VOIE |
FORME COMPOSITION |
QUANTITE |
LISTE |
|
1) Cardiologie |
|
|
||
|
Trinitrine |
buccale |
Flacon pul. 0,15 mg/dose |
1 |
2 |
|
Méthylergométrine |
orale |
Comp. 0,125 mg |
20 |
1 |
|
2) Gastro-Entérologie |
|
|
|
|
|
Lopéramide |
orale |
Gélule 2 mg |
20 |
2 |
|
Dimenhydrate |
orale |
Comp. 50 mg |
15 |
|
|
Métopimazine |
orale |
Lyophilisat oral 7,5 mg |
16 |
2 |
|
3) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques - Anti-inflammatoires |
|
|
|
|
|
Paracétamol |
orale |
Lyophilisat oral 500 mg |
16 |
|
|
4) Dermatologie |
|
|
|
|
|
Chlorhexidine |
locale |
solution aqueuse flacon 5 ml - 0,05 % |
16 |
|
|
Trolamine |
locale |
tube 93 mg |
1 |
|
Dotation C : Matériel médical et objets de pansement
|
ARTICLE |
PRESENTATION |
QUANTITE |
REMARQUES |
|
1) Matériel de réanimation |
|
||
|
Masque protecteur pour ventilation bouche à bouche (film plastique et valve unidirectionnelle) |
unité |
1 |
Type Ambu®LifeKey(1) (nouveau matériel) |
|
2) Pansements et matériel de suture |
|
|
|
|
Bande auto-adhésive (10 cm) |
Rouleau 4 m |
1 |
Type Coheban® (1) |
|
Compresses de gaze stérile |
Paquet de 5 |
4 |
Taille moyenne |
|
Pansement adhésif stérile |
Boîte |
2 |
Assortiment 3 tailles |
|
Coussin hémostatique |
Unité |
1 |
Type CHUT-Ebony® (1) |
|
Sutures cutanées adhésives (6x75 mm) |
Pochette de 3 |
2 |
|
|
Gants à usage unique |
|
1 |
Conditions d'agrément des stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage
Pour être agréées, les stations d'entretien satisfont aux conditions suivantes pour les radeaux gonflables de toutes les marques dont elles sont appelées à assurer la révision :
1. la révision des radeaux de sauvetages gonflables s'effectue dans des locaux entièrement fermés. Ces locaux sont suffisamment vastes pour abriter le nombre de radeaux de sauvetages gonflables dont la station peut être chargée d'assurer simultanément la révision. Le plafond est assez haut pour que l'on puisse retourner, une fois gonflés, les plus grands des radeaux à réviser ; sinon, il faut prévoir des moyens tout aussi efficaces qui permettent de faciliter l'inspection des assemblages du plancher du radeau ;
2 le sol des ateliers a une surface propre et suffisamment lisse pour ne pas endommager le tissu du radeau de sauvetage ;
3 les ateliers sont convenablement éclairés mais sont toutefois à l'abri des rayons directs du soleil ;
4 la température et l'humidité relative de l'atelier sont suffisamment contrôlées pour garantir que la révision et les réparations puissent être effectuées d'une manière efficace ;
5 les ateliers sont équipés d'un système d'aération efficace mais sont à l'abri des courants d'air ;
6 des zones balisées séparées sont respectivement prévues pour :
6.1 les radeaux de sauvetages attendant d'être révisés, réparés ou livrés ;
6.2 l'entreposage des matériaux et des pièces détachées ;
6.3 les services administratifs ;
6.4 s'il existe une activité de réparation des enveloppes en fibre de verre ou de la peinture des bouteilles de gaz comprimé, ces activités font l'objet d'aménagements spécifiques ;
7 excepté pour les radeaux plaisance, l'espace réservé à l'entreposage des radeaux de sauvetage est aménagé de telle sorte que les radeaux de sauvetage dans des enveloppes souples ou rigides ne soient ni disposés les uns sur les autres sur plus de deux rangées superposées à moins d'être soutenus par des étagères, ni soumis à des charges excessives ;
8 les pièces pyrotechniques de réserve ou périmées sont entreposées dans un espace séparé et sûr qui est suffisamment éloigné des zones de révision et d'entreposage ;
9 la station dispose des instruments étalonnés nécessaires pour la révision des radeaux et des dispositifs de mise à l'eau, conformément aux spécifications du fabricant et notamment :
9.1 des manomètres appropriés et précis ainsi que des thermomètres et des baromètres pouvant être lus facilement ;
9.2 une ou plusieurs pompes pneumatiques permettant de gonfler et de dégonfler les radeaux ainsi que des moyens permettant de nettoyer et de sécher l'air, y compris les raccords résistant aux hautes pressions et les adaptateurs nécessaires ;
9.3 une balance permettant de peser avec une précision suffisante les bouteilles de gaz comprimé servant au gonflage ;
9.4 une quantité de gaz suffisante pour gonfler chaque radeau ;
10 des dispositions sont prévues pour vérifier que toutes les bouteilles de gaz sont correctement remplies et étanches avant leur installation sur les radeaux ;
11 la station dispose d'une quantité suffisante de matériaux et d'accessoires pour réparer les radeaux et de pièces de rechange pour le matériel de secours jugées satisfaisantes par le fabricant ;
12 pour la révision des radeaux mis à l'eau sous bossoirs, des moyens adéquats sont prévus pour soumettre ces radeaux à un essai de surcharge ;
13 les travaux de révision et de réparation sont effectués par des personnes qualifiées qui ont été dûment formées et certifiées par le fabricant du radeau. Dans le cadre de la formation, des dispositions adéquates sont prises pour que le personnel chargé de la révision soit tenu informé des modifications et des techniques nouvelles ;
14 des dispositions sont prises pour que le fabricant mette à la disposition de la station d'entretien :
14.1 les modifications apportées aux manuels d'entretien ainsi que les bulletins et instructions relatifs à la révision ;
14.2 les matériaux et pièces de rechange appropriés ;
14.3 les bulletins ou instructions émanant des administrations ;
14.4 des moyens de formation à l'intention des techniciens chargés de l'entretien ;
15 il est interdit de fumer dans les ateliers d'entretien et les locaux utilisés pour l'emballage ;
16 toute station de contrôle et d'entretien ainsi constituée assure la visite d'au moins trente radeaux par an.
(Formulaire non reproduit)