Article L6300-1 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 1, 2010
Constitue un aérodrome tout terrain ou plan d'eau spécialement aménagé pour l'atterrissage, le décollage et les manœuvres d'aéronefs. L'emprise d'un aérodrome s'étend aux installations annexes que celui-ci peut comporter pour les besoins du trafic et le service des aéronefs.
TITRE IER : STATUT DES AÉRODROMES (2010-12-01-2999-01-01)
TITRE II : EXPLOITATION DES AÉRODROMES OUVERTS À LA CIRCULATION AÉRIENNE PUBLIQUE (2010-12-01-2999-01-01)
TITRE III : CONTRÔLE DE L'ETAT (2010-12-01-2999-01-01)
TITRE IV : SÛRETÉ AÉROPORTUAIRE (2010-12-01-2999-01-01)
TITRE V : SUJÉTIONS AUX ABORDS DES AÉRODROMES (2010-12-01-2999-01-01)
TITRE VI : NUISANCES AÉROPORTUAIRES (2010-12-01-2999-01-01)
TITRE VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES (2010-12-01-2999-01-01)