Code des transports
Section 2 : Fin de la relation de travail
1° A l'échéance prévue ;
2° Par décision de l'armateur ou du navigant en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
3° Par décision du navigant si le navire fait route vers une zone de guerre ;
4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du navigant, ou pour un motif réel et sérieux.
1° A l'échéance prévue ;
2° Par décision de l'armateur ou du salarié en cas de perte totale de navigabilité ou de désarmement du navire ;
3° Par décision du salarié si le navire fait route vers une zone de guerre ;
4° Par décision motivée et notifiée de l'armateur en cas de faute grave ou de faute lourde du salarié, ou pour un motif réel et sérieux.
Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du navigant ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
Il n'est pas applicable en cas de perte totale de navigabilité, de désarmement du navire, de faute grave ou lourde du salarié ou lorsque le navire fait route vers une zone de guerre.
Elles ne sont pas dues au navigant lorsque la rupture ou l'interruption :
1° Intervient durant la période d'essai ;
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du navigant.
Elles ne sont pas dues au salarié lorsque la rupture ou l'interruption :
1° Intervient durant la période d'essai ;
2° Résulte de la décision ou d'une faute grave ou lourde du salarié.