Article L5552-1 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 1, 2010
Le régime d'assurance vieillesse des marins sert aux marins des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales.
Article L5552-2 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les ressortissants français qui exercent la profession de marin au sens des dispositions de l'article L. 5511-1 relèvent obligatoirement du régime des pensions de retraite définies par le présent chapitre.
Article L5552-3 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 1, 2010
Les marins étrangers concourent à pension dans les conditions prévues par les règlements communautaires relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres et les conventions internationales de sécurité sociale ratifiées et publiées