Code des transports
Chapitre Ier : Dispositions communes
1° Les grands ports maritimes, relevant de l'Etat ;
2° Les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat ;
3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
4° Le port de Port-Cros relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros.
1° Les grands ports maritimes et fluvio-maritimes relevant de l'Etat ;
2° Les ports maritimes autonomes, relevant de l'Etat ;
3° Les ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
4° Le port de Port-Cros relevant pour son aménagement, son entretien et sa gestion de l'Etablissement public du parc national de Port-Cros.
Nota
Ces dispositions s'appliquent sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports mentionnés aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du même code qui relèvent de la compétence des collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, mis à disposition de ces collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales ou ayant fait l'objet, à leur profit, d'un transfert de gestion. Par dérogation à l'article L. 1311-6-1 du code général des collectivités territoriales, ces dispositions sont également applicables dans les limites administratives des ports maritimes implantés sur le domaine public propre des collectivités territoriales ou de leurs groupements.