Code des transports
Sous-section 2 : Infractions liées à la nature polluante ou dangereuse des cargaisons
1° La date et l'heure d'entrée ;
2° La position, la route et la vitesse du navire ;
3° La nature et l'importance du chargement ;
4° Le cas échéant, tout accident de mer au sens de la convention internationale sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969, dont il a été victime.
1° Sans avoir signalé au préfet maritime, dès qu'il en a eu connaissance, la position du navire en difficulté et la nature de ses avaries ;
2° Sans avoir tenu le préfet maritime informé du déroulement des opérations de secours.
Est puni de la même peine le fait, pour tout propriétaire de navire, de ne pas disposer à son bord de l'inventaire des matières dangereuses prévu au même article L. 5242-9-1.
1° Pour la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;
2° Pour la protection des équipements et des systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations ;
3° Pour la protection des câbles et des canalisations ;
4° Pour la conservation des ressources biologiques de la mer, la pêche et la préservation de l'environnement ;
5° Pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ;
6° Pour la recherche scientifique marine et les levés hydrographiques.
1° Pour la sécurité de la navigation et la régulation du trafic maritime ;
2° Pour la protection des équipements et des systèmes d'aide à la navigation et des autres équipements ou installations ;
3° Pour la protection des câbles et des canalisations ;
4° Pour la conservation des ressources biologiques de la mer, la pêche et la préservation de l'environnement ;
5° Pour la prévention, la réduction et la maîtrise de la pollution ;
6° Pour la recherche scientifique marine et les levés hydrographiques.
1° Pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques ;
2° Pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages ;
3° Pour la recherche scientifique marine ;
4° Pour la protection et la préservation du milieu marin.
1° Pour l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques ;
2° Pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages ;
3° Pour la recherche scientifique marine ;
4° Pour la protection et la préservation du milieu marin.
1° L'amende prévue par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées aux 5°, 6° et 9° de l'article 131-39 du même code.