Article L5113-2 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 1, 2010
La construction d'un navire pour le compte d'un client fait l'objet d'un contrat écrit.
Les modifications à ce contrat sont, à peine de nullité, établies par écrit.
Article L5113-3 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 1, 2010
Sauf convention contraire, le transfert de propriété n'intervient qu'à la date de la recette du navire, après essais.
Article L5113-4 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 1, 2010
Le constructeur est garant des vices cachés du navire même si la recette est réalisée sans réserve de la part du client.
Article L5113-5 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 1, 2010
En cas de vice caché, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an à compter de la date de la découverte du vice caché.
Article L5113-6 consolidé en vigueur depuis le Wednesday, December 1, 2010
L'entreprise qui a procédé à la réparation d'un navire est garante des vices cachés résultant de son travail dans les conditions définies par les articles L. 5113-4 et L. 5113-5.