Code de procédure pénale
Paragraphe 2 : Du confinement en cellule ordinaire
Le confinement en cellule n'entraîne pas, à l'égard de la personne détenue mineure, d'interruption de la scolarité ou de la formation.
Nota
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1.
Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :
1° Les faits commis constituent une des fautes prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 57-7-1 ;
2° Les fautes prévues aux 4° et 7° de l'article R. 57-7-1 ont été commises avec violence physique contre les personnes.
A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.