Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs
Chapitre III : Fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants exerçant une activité artisanale.
II. - 1° Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.
2° (Paragraphe modificateur)
III. - Un fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré à parité par l'assemblée permanente des chambres de métiers et les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV. - La contribution visée au II est affectée au fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des concours financiers de l'Etat, des régions et des collectivités locales peuvent concourir à ce fonds.
Au sein du fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, est créée une section financière de péréquation et de financement d'actions à vocation nationale. Ces actions visent notamment la formation des élus des chambres de métiers et des organisations professionnelles. Les modalités de constitution et d'utilisation de cette section financière sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)
IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X. - Les dispositions prévues aux VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les dispositions prévues aux I, II, III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.
XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2004. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2004. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2004. Ses biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2004. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
II. - 1° Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance-formation mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage.
2° (Paragraphe modificateur)
III. - Un fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré à parité par l'assemblée permanente des chambres de métiers et les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV. - Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être versés à ce fonds.
Au sein du fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, est créée une section financière de péréquation et de financement d'actions à vocation nationale. Ces actions visent notamment la formation des élus des chambres de métiers et des organisations professionnelles. Les modalités de constitution et d'utilisation de cette section financière sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)
IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X. - Les dispositions prévues aux VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
Les dispositions prévues aux I, II, III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008.
XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
II. - 1° Les travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.
2° (Paragraphe modificateur)
III. - Un fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré à parité par l'assemblée permanente des chambres de métiers et les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV. - Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être versés à ce fonds.
Au sein du fonds d'assurance formation des travailleurs indépendants inscrits au répertoire des métiers, est créée une section financière de péréquation et de financement d'actions à vocation nationale. Ces actions visent notamment la formation des élus des chambres de métiers et des organisations professionnelles. Les modalités de constitution et d'utilisation de cette section financière sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)
IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X. - Les dispositions prévues aux VII et VIII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004.
Les dispositions prévues aux I, II, III, IV, V et VI du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006.
XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2005. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2005. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2005. Ses biens sont dévolus au profit du fonds d'assurance formation visé au III du présent article dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2005. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
II. - 1° Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les dépenses engagées par les créateurs et les repreneurs d'entreprise au titre du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans leur sont remboursées par le fonds d'assurance-formation mentionné au III, après leur immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de la première partie de leur stage.
2° (Paragraphe modificateur)
III. - Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV. - La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.
V., VI., VII., VIII. - (Paragraphes modificateurs)
IX. - Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
- les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
- les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X. - Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
XI. - La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
II.-1° Les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.
2° (Paragraphe modificateur)
III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers visé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.
V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)
IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007.A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007.A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007.A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.
Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.
2° (Paragraphe modificateur)
III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.
V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)
IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.
Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.
2° (Paragraphe modificateur)
III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.
V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)
IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
Nota
II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l' article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l'article L. 6331-48 du même code.
Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.
2° (Paragraphe modificateur)
III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.
V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)
IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l' article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
Nota
II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 900-2 du code du travail une contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette contribution s'effectue dans les conditions prévues au présent article et est recouvrée dans les mêmes conditions que la taxe pour frais de chambre de métiers.
Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises mentionné au III. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.
2° (Paragraphe modificateur)
III.-Un fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé conformément aux dispositions visées à l'article L. 961-10 du code du travail. Il est mis en place et administré par les organisations professionnelles intéressées. Les parties concernées conviennent de procéder au cours de la quatrième année suivant cette mise en place à une évaluation de son fonctionnement. Son conseil d'administration peut comprendre des personnalités qualifiées désignées respectivement par le ministre chargé de l'artisanat et par le ministre chargé de la formation professionnelle. Le fonds peut conclure à l'échelon régional des conventions de délégation avec des personnes morales.
A défaut de mise en place de ce fonds un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'affectation de la contribution visée au II du présent article.
Il est doté de la personnalité morale et est habilité par les pouvoirs publics à percevoir la contribution visée au II.
IV.-La contribution mentionnée au II est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III. Des financements de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent concourir à ce fonds.
V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)
IX.-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent article, notamment :
-les règles relatives à l'habilitation du fonds d'assurance formation visé au III, à sa constitution, à ses attributions, à son organisation et à son fonctionnement ;
-les contrôles auxquels il est soumis ainsi que les modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non justifiées ou non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3 du code du travail.
X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l'article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
Nota
II.-1° Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle. Cette formation s'adresse aussi, le cas échéant, à leur conjoint, collaborateur ou associé, ainsi qu'à leurs auxiliaires familiaux. Elle s'adresse également aux créateurs et repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises.
A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l' article L. 6313-1 du code du travail une contribution prévue à l'article L. 6331-48 du même code.
Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6331-48 du code du travail.
A défaut d'être déjà financées par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, les formations professionnelles suivies par les créateurs et les repreneurs d'entreprises de l'artisanat non encore immatriculés au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises sont finançables par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du même code. Ce financement ne peut intervenir qu'après l'immatriculation de l'artisan au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, et à condition que celle-ci intervienne dans un délai fixé par décret et courant à compter de la fin de son stage.
2° (Paragraphe modificateur)
III. - Lorsqu'un fonds d'assurance formation dont le champ d'intervention professionnel comprend les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est créé en application de l'article L. 6332-9 du code du travail, son conseil d'administration ou les organes chargés de la préparation des décisions du conseil d'administration tiennent compte de la diversité des représentants des secteurs adhérents du fonds d'assurance formation. Les représentants de structures ayant une activité d'organisme de formation ne peuvent exercer de mandat exécutif au sein du fonds d'assurance formation.
IV.- (Abrogé)
V., VI., VII., VIII.-(Paragraphes modificateurs)
IX.- (Abrogé)
X.-Les dispositions prévues au présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2008.
XI.-La validité des habilitations délivrées, en application de la loi du 23 décembre 1982 précisée par le décret n° 83-517 du 24 juin 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi relative à la formation professionnelle des artisans, aux fonds d'assurance formation nationaux des organisations professionnelles et aux fonds d'assurance formation créés par les chambres de métiers, expire le 31 décembre 2007. A compter de cette date, leurs biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.
L'établissement public national visé à l' article 5 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est supprimé le 31 décembre 2007. Ses biens sont dévolus dans les conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'artisanat dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter du 31 décembre 2007. A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.