Code de la santé publique
Sous-section 1 : Emplois de direction
1° Directeur général ;
2° Directeurs.
Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires.
1° Directeur général ;
2° Directeurs, y compris directeurs de délégation départementale.
Ces emplois sont répartis en quatre niveaux, auxquels correspondent des échelonnements indiciaires fixés par décret, sur la base desquels sont acquittées les retenues prévues à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires.
1° Le groupe auquel elle appartient ;
2° Le nombre des emplois de direction ;
3° Le ou les niveaux des emplois de direction correspondants.