Code minier (nouveau)
Sous-section 2 : Dispositions propres aux autorisations de travaux en mer
Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent à l'autorisation d'ouverture de travaux relatifs à des substances minérales ou fossiles mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer.
L'autorisation à laquelle est soumise l'ouverture de travaux relatifs à des substances mentionnées à l'article L. 111-1 portant sur le fond de la mer est une autorisation environnementale délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement.
Nota
Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.
Pour les autorisations d'ouverture de travaux mentionnées au premier alinéa du présent article, le rapport sur les dangers majeurs se substitue à l'étude de dangers prévue à l'article L. 162-4.
Les représentants des travailleurs sont consultés lors de l'élaboration du rapport sur les dangers majeurs.
Le rapport sur les dangers majeurs fait l'objet d'un réexamen approfondi par l'exploitant au moins tous les cinq ans, ou plus tôt lorsque l'autorité administrative compétente l'exige.
La description du programme de vérification indépendante est transmise à l'autorité administrative compétente lors de la demande d'une autorisation d'ouverture de travaux de recherches ou d'exploitation ainsi que lors de toute modification substantielle des opérations.
La vérification indépendante est réalisée par une entité extérieure ou par une entité interne qui n'est soumise ni au contrôle, ni à l'influence de l'exploitant ou du propriétaire de l'installation.
Le vérificateur indépendant est associé à la planification et à la préparation de toute modification substantielle de la notification d'opérations sur puits.
Les résultats de la vérification indépendante n'exonèrent ni l'exploitant, ni le propriétaire de l'installation ou, à défaut, le titulaire du titre minier de la responsabilité concernant le fonctionnement correct et sûr des équipements et des systèmes soumis à vérification.