Paragraphe 7 : Etiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils
Article R226-14 consolidé du Monday, December 31, 2007 au Sunday, January 1, 2012
La récidive des contraventions de la 5e classe prévues par la présente section est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R226-14 consolidé en vigueur depuis le Sunday, January 1, 2012
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de mettre à disposition sur le marché des produits ne respectant pas les prescriptions de l'article R. 221-24.
Nota
Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 article 3 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er septembre 2013 aux produits mis à disposition sur le marché avant cette date.