Code de l'énergie
Section 1 : Les règles générales relatives à la production
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements de production, les nouvelles installations de production sont exploitées par toute personne, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, dès lors que cette personne est titulaire de l'autorisation d'exploiter.
Sont considérées comme nouvelles installations de production au sens du présent article les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change.
Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.
Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et d'au moins 20 % pour celles utilisant d'autres énergies ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.
Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
Pour l'application de l'article L. 316-9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6-1.
Nota
Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'Etat est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.
Pour les installations de production d'électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l'Etat, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d'électricité produite qui n'est pas autoconsommé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du présent code.
Ce surplus est valorisé sur les marchés de l'électricité par sa revente à un organisme désigné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, organisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.
L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article fixe les modalités d'organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l'organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l'électricité. Les modalités d'organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l'obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d'électricité en France, directement ou par l'intermédiaire d'une société liée, de présenter une offre. L'arrêté fixe également la date d'entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026.
Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.