Code du patrimoine
Chapitre II : Communication et reproduction
Nota
L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.
L'ordonnance est portée à la connaissance du public selon les modalités qu'elle fixe, à la diligence du requérant.
Nota
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.