Code général des collectivités territoriales
Sous-section 6 : Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs
De même, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5 et L. 4231-8.
En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Nota
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
De même, l'assemblée de Guyane peut déléguer à son président l'exercice de certaines de ses attributions en application des articles L. 3211-2, L. 3221-11, L. 3221-12, L. 3221-12-1, L. 4221-5, L. 4231-7-1 et L. 4231-8.
En ce cas et par dérogation aux dispositions de l'article L. 7122-20, les rapports sur les affaires soumises aux conseillers peuvent leur être communiqués en cours de réunion ; une suspension de séance est de droit.
Nota
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement de l'assemblée de Guyane.
Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission, ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux conseillers à l'assemblée de Guyane.
Nota
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.
Nota
1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux ;
2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux.