LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels
TITRE Ier : DÉVELOPPEMENT DE L'ALTERNANCE
- Code du travailSct. Section 3 bis : Carte d'étudiant des métiers, Art. L6222-36-1
- Code du travailArt. L6231-4-1
- Code du travailArt. L6325-6-2
Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.
Les chambres consulaires et les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation participent, dans l'exercice de leurs compétences, à l'organisation et au développement de ce service.
- Code du travailArt. L2241-6
- Code du travailArt. L6222-5-1, Art. L6325-4-1
- Code du travailArt. L1251-7, Art. L1251-12, Art. L1251-57, Sct. Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire, Art. L6226-1
- Code du travailArt. L6222-16
- Code du travailArt. L6325-7
- Code du travailArt. L6325-14-1
- Code du travailArt. L6224-5, Art. L6252-4-1
- Code du travailArt. L6241-12
- Code de l'éducationArt. L332-3-1
- Code du travailArt. L4153-1
- Code de l'éducationArt. L332-4
- Code de l'éducationArt. L337-3-1
- Code du travailArt. L6222-1
- Code du travailArt. L6222-12-1
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.
Un accord de branche étendu détermine :
1° L'accompagnement adapté du particulier employeur ;
2° Les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé chargé de financer cette formation.
Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de cette expérimentation avant son terme.
- Code du travailArt. L6326-1, Art. L6326-3
- Code du travailArt. L6324-5-1
- Code du travailSct. Sous-section 6 : Contrat d'apprentissage préparant au baccalauréat professionnel, Art. L6222-22-1