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Wednesday, March 11, 2026
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Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
Code général des collectivités territoriales
Partie législative
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
CHAPITRE VII : Conditions d'exercice des mandats
Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat ou de la fonction (2015-12-18-2999-01-01)
Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (2015-12-18-2999-01-01)
Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou de l'exercice de fonctions (2015-12-18-2999-01-01)
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