Section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
Article R1211-9 consolidé du Friday, November 25, 2011 au Sunday, January 1, 2012
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-1, R. 1311-2 et R. 1311-3 du code général des collectivités territoriales.
Article R1211-9 consolidé en vigueur depuis le Sunday, January 1, 2012
La consultation du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics a lieu dans les conditions fixées aux articles R. 1311-3, R. 1311-4 et R. 1311-5 du code général des collectivités territoriales.
Article R1211-10 consolidé en vigueur depuis le Friday, November 25, 2011
L'avis du directeur départemental des finances publiques préalable aux acquisitions immobilières poursuivies par les offices publics de l'habitat est formulé selon les règles fixées à l'article R. 451-10 du code de la construction et de l'habitation.