Article R2122-10 consolidé du Friday, November 25, 2011 au Saturday, February 1, 2020
Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 3 millions d'euros hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé.
Article R2122-10 consolidé en vigueur depuis le Saturday, February 1, 2020
Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord du préfet.
Nota
Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
Article R2122-11 consolidé en vigueur depuis le Friday, November 25, 2011
Dans les cas autres que celui prévu à l'article R. 2122-10, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
Paragraphe 1 : Présentation de la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel (2011-11-25-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel (2011-11-25-2999-01-01)
Paragraphe 3 : Retrait du titre d'occupation constitutif de droit réel (2011-11-25-2999-01-01)
Paragraphe 4 : Transmission ou cession des ouvrages, constructions et installations prévus par le titre d'occupation et transfert du droit réel y attaché (2011-11-25-2999-01-01)
Paragraphe 5 : Financement des ouvrages, constructions et installations prévus par le titre d'occupation constitutif de droit réel (2011-11-25-2999-01-01)