Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte
Section 5 : Pension de réversion.
La pension de réversion est égale à un pourcentage de la pension principale dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Le conjoint survivant peut cumuler, dans des limites fixées par décret, la pension de réversion avec des avantages de vieillesse ou d'invalidité dont il bénéficie à titre personnel.
Le conjoint avec lequel le lien matrimonial a été rompu et non remarié est assimilé à un conjoint survivant.
La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé.
En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.
La majoration peut être réduite au-delà d'un nombre d'enfants déterminé.
En cas de décès du conjoint survivant, les droits de celui-ci sont transmis en parts égales à ses enfants de moins de seize ans, jusqu'à ce qu'ils atteignent cet âge.
1° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa de l'article L. 358-1, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ” ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 358-2, le mot : “ général ” est remplacé par les mots : “ de sécurité sociale applicable à Mayotte ”.